TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205694_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " étudiant " sur le fondement de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire, alors que cette décision avait été nécessairement abrogée ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. B soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. La préfète du Val-de-Marne à qui a été transmise la requête n'a produit aucune observation en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1995, est entré en France le 19 octobre 2019 avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par décision du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par mémoire du 20 février 2023, M. B indique que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2022, ni, par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de justice : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°°22056942
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2205694_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel