TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2205695_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 27 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de procéder au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer une carte de résident dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite s'agissant d'un retrait de carte de résident ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui a été pris par une autorité incompétente, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis le 31 juillet 2019, travaille en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er novembre 2019 en tant que coiffeur, bénéficie de soins en addictologie, est hébergé par son frère et a demandé avec son épouse la levée de l'interdiction prononcée par le juge pénal de paraitre au domicile de cette dernière ; la décision de retrait de titre de séjour méconnait, en outre, les dispositions des articles L. 423-6 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la possibilité de retirer un titre de résident accordé sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination reposent, enfin, sur des décisions illégales. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 août 2022, tenue en présence de Mme Jean, greffière : - Mme C a lu son rapport et indiqué, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en raison du caractère suspensif, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, du recours en annulation formé par le requérant contre ces décisions et, d'autre part, de l'incompétence du préfet de Seine-et-Marne pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A qui résidait alors dans le département de l'Essonne ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h25. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1985, a effectué sa dernière entrée en France le 31 juillet 2019, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée le 29 décembre 2018 au Mée-sur-Seine. L'intéressé a ensuite été muni, en cette même qualité, d'une carte de résident valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2030, sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de cette carte, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi, le 29 juin 2022, le tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 27 mai 2022 par le préfet de Seine-et-Marne, qui a été transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 11 août 2022. Ce recours, sur lequel il n'a pas encore été statué, a eu pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de ces mesures jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant retrait de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. 7. En l'absence de toute circonstance opposée par le préfet de Seine-et-Marne et alors que la demande de suspension en litige porte sur un retrait de titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, nonobstant la condamnation de M. A le 14 mars 2022 à 6 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire de 2 ans pour des faits de violence aggravée sur son épouse. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. En premier lieu, d'une part, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est, en principe celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A résidait à Corbeil-Essonnes, chez son frère qui l'hébergeait alors qu'il lui était interdit de paraitre au domicile de son épouse à la suite de la condamnation dont il a fait l'objet le 14 mars 2022. Il résulte des principes et dispositions citées au point précédent que le préfet de Seine-et-Marne n'était ainsi pas compétent pour retirer la carte de résident dont était titulaire M. A. Le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de retrait contestée est, par suite, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / 1 a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l''état civil français ; / () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. () ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la possibilité de retrait prévue à l'article L. 423-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors que cet article renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. La circonstance que l'article 11 de l'accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est donc, en l'espèce, sans incidence. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 432-5 de ce code que celles-ci ne sont applicables qu'à l'hypothèse du retrait d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, et ne sauraient légalement fonder le retrait d'une carte de résident. Par suite, le moyen tiré par M. A de ce qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 423-6 et R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procéder au retrait de la carte de résident qui lui a été délivrée en application des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 13. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies et qu'il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de la carte de résident de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par le tribunal administratif sur la demande en annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Dans l'hypothèse où M. A n'a pas conservé sa carte de résident et l'a remise à l'administration, comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté contesté, la présente ordonnance implique d'ordonner à l'administration de restituer, à titre provisoire, cette carte à M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement statuant sur le fond. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne procédant au retrait de la carte de résident de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer, à titre provisoire, à M. A, la carte de résident dont il était titulaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement statuant sur le fond. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Versailles le 22 août 2022. La juge des référés, Signé J. CLa greffière, Signé A. Jean La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2205695_20220822
Données disponibles
- Texte intégral