TA384ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA38 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205695_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B et M. D demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur fils ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- en imposant la justification d'une situation propre à leur enfant, ce refus méconnaît le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- le refus en litige est entaché d'un vice de procédure ;
- le silence de la commission sur leur demande tendant à ce qu'elle précise la notion de " situation propre à l'enfant " révèle un défaut d'examen réel et sérieux de leur demande ;
- ce refus porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ce refus rompt l'égalité des citoyens devant la loi et le service public et méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête malgré le rejet de leur demande en référé tendant à la suspension de l'exécution du refus en litige faute de moyens propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, ils sont, par application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de leur requête ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2023, Mme B et M. D se sont désistés de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Mme Bailleul a été désignée rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Le désistement de Mme B et de M. D est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Il est donné acte à Mme B et M. D de leur désistement d'instance.
Le présent jugement sera notifié à Mme E B et M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Grenoble
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205695Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2205695_20230629