TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205696_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, Mme C et M. E demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour leur fils B ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la Rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205695 enregistrée le 6 septembre 2022 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu Mme C et Mme G représentant la Rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée : 1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne l'urgence à statuer : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En premier lieu si les requérants font valoir l'imminence de la rentrée scolaire, il importe de relever que la requête en référé n'a été enregistrée que le 6 septembre, soit postérieurement à cette rentrée. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que leur fils B, né le 19 juillet 2019, a déjà commencé son parcours scolaire et a pris l'habitude d'effectuer ses apprentissages en famille ; que sa scolarisation entraînerait un état d'instabilité émotionnelle et psychique et irait à l'encontre de ses intérêts supérieurs ; ils ajoutent enfin qu'ils ne peuvent acquérir à ce jour les ressources pédagogiques nécessaires à l'instruction en famille pour l'année 2022-2023. 4. Le fait d'avoir entrepris une instruction en famille de leur enfant dès son plus jeune âge révèle que les parents de B n'ont pas anticipé la possibilité qu'un refus leur soit opposé à leur demande d'IEF. En ce sens, ils se sont placés eux-mêmes dans la situation qu'ils critiquent en indiquant qu'ils " ne peuvent acquérir à ce jour les ressources pédagogiques nécessaires à l'instruction en famille pour l'année 2022-2023 ". Enfin, il doit être rappelé que l'instruction à l'école de la République ne constitue pas une atteinte grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de l'enfant, ni à celle de ses parents. Quant au changement des rythmes de l'enfant et du retentissement sur sa psychologie, de tels éléments sont communs à tous les enfants de cet âge, et ne peuvent donc être regardés comme à l'origine d'une situation d'urgence. 5. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la présente demande de référé ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à M. E, ainsi qu' à la Rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205696_20220926
TA6926 mars 2024
DTA_2205695_20240326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2205696_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel