TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205696_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " La Lironde " ; 2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d'enjoindre à la maire de la commune de Montferrier-sur-Lez de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus d'implantation de l'antenne relais préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture nationale du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, et aux intérêts propres de la société au regard des engagements qu'elle a pris vis-à-vis de l'Etat ; - la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le motif fondé sur le non-respect de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal dès lors que l'installation projetée figure parmi les types de constructions et installations autorisées, par exception, en zone A, en application de cet article ; - le motif fondé sur le non-respect de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions est illégal dès lors que cette règle de hauteur ne s'applique qu'aux bâtiments ; - le motif fondé sur le non-respect du principe de précaution manque en fait ; - le motif fondé sur le non-respect du principe de précaution est illégal dès lors que la présence de sites sensibles à proximité du lieu d'implantation d'une station relais n'est pas un élément susceptible de justifier une décision d'opposition au regard du principe de précaution. Vu : - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2204934 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 15 heures 15 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - et les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile. La commune de Montferrier-sur-Lez n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2022, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Montferrier-sur-Lez une déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " La Lironde ". Par un arrêté n° 2022-308 du 25 juillet 2022, la maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, la société Free Mobile sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez, dans la zone concernée, n'est pas couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux le 28 juin 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de déclaration préalable était incomplet ni que la commune de Montferrier-sur-Lez aurait demandé à la société Free Mobile de le compléter. Le délai d'instruction, qui n'est pas un délai de procédure contentieuse, n'est pas franc et se décompte de jour à jour. Par suite, le délai d'instruction de sa demande, d'un mois, s'achevait le 28 juillet 2022. Toutefois, par arrêté du 25 juillet 2022, la maire de la commune s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile. L'arrêté attaqué, qui n'a été notifié que le 29 juillet 2022, postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, a implicitement et nécessairement retiré la décision tacite de non-opposition aux travaux née de l'absence de décision expresse notifiée avant l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation de travaux. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, la société Free Mobile est titulaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. La présente ordonnance n'implique donc aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune de Montferrier-sur-Lez s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 28 juin 2022 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " La Lironde ", est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Montferrier-sur-Lez. Fait à Montpellier, le 23 novembre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 novembre 2022. La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2205696_20221123
Données disponibles
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