TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205697_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à midi. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 3 mars 1968, est entrée sur le territoire français en 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C et déclare s'y être maintenue depuis lors. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande, par la présente requête, l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des motifs même de l'arrêté attaqué que la décision de refus de titre de séjour qui vise l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et fait état de façon suffisamment précise et détaillée de la situation personnelle de la requérante, en dépit du fait qu'elle ne mentionne pas l'état de santé de son époux, la présence de l'un de ses enfants majeur sur le territoire national ainsi que celle de sa petite fille, de nationalité française, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et selon l'article 4 de l'accord précité : " ()Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ". Aux termes des articles L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement invoqué par Mme C lors du dépôt de sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'elle pouvait être regardée comme entrant dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Si elle soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas subordonner son droit au séjour à l'introduction d'une procédure de regroupement familial, dès lors que celle-ci ne pourrait pas prospérer faute pour son époux de remplir les conditions relatives aux ressources suffisantes et stables telles qu'exigées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne lui appartient en toutes hypothèses pas de préjuger de l'instruction qui sera faite de son éventuelle demande. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 6°5 de l'accord franco-algérien précité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C soutient être entrée en France en 2013, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère habituel de son séjour pour la plupart des années depuis cette date. De plus, si elle prétend que sa présence serait indispensable pour soutenir et aider son époux, malade, les documents produits à l'appui de ses prétentions ne permettent pas d'établir la durée et la réalité de leur communauté de vie et la réalité de ce soutien ou son caractère indispensable. Par ailleurs, l'intéressée se prévaut de l'intensité de ses attaches familiales, à travers les relations qu'elle aurait développées avec ses petites filles dont l'une est décédée, de nationalité française, mais elle ne justifie toutefois pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, un seul de ses enfants résidant régulièrement en France. En outre, en ne justifiant pas ses moyens d'existence, elle ne démontre pas d'une insertion socio-professionnelle significative. Il s'ensuit que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial, le cas échéant, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui leur sont opposés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 8. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen, doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Mme C soutient être présente dans le quotidien de sa petite-fille, qui ne saurait être privée de cette relation. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 5, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'apporte pas la preuve de sa présence sur le territoire national pour une grande partie des années en cause et les seules allégations des parents de sa petite-fille se révèlent manifestement insuffisantes pour justifier de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. En toutes hypothèses, alors que sa petite fille vit avec ses parents en France, il n'est pas établi en quoi l'intérêt supérieur de celle-ci serait de voir sa grand-mère, qui dispose toujours de la faculté de venir sur le territoire français avec un visa. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205697_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel