TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205697_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Husson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis français ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis mauritanien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, a sollicité le 11 février 2022 l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français équivalent. Par une décision du 11 février 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. () B. - Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté sa demande de manière dématérialisée sur le site de l'agence nationale des titres sécurités (ANTS), et qu'elle a indiqué être titulaire d'un titre de séjour de l'un des cas suivants : " recherche d'emploi ou création d'entreprise (article L.313-8 CESEDA) ; jeune au pair (article L.313-9 du CESEDA) ; visa vacances-travail (article R.311-3 3°bis du CESEDA) ; retraité (article L.317-1 du CESEDA) ; stagiaire (article L.313-7-1 à L.313-7-2 du CESEDA) ; travailleur saisonnier (article L.313-23 du CESEDA) ; travailleur temporaire avec un titre de séjour délivré pour moins de 185 jours (article L.313-10 2° du CESEDA) ". Toutefois, si Mme B soutient être titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale délivrée le 30 juin 2021, il ressort des pièces du dossier qu'un premier titre de séjour valide du 14 mai 2020 au 13 mai 2021 lui a été délivré le 9 juin 2020. Mme B doit donc être regardée comme ayant acquis sa résidence normale à compter de cette date, et disposait d'un délai d'un an, soit jusqu'au 9 juin 2021 pour déposer une demande d'échange. Dans ces conditions, la demande d'échange déposée le 11 février 2022 est tardive. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. C
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2205697_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel