TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205698_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2022 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont reconnu son appartenance au groupe social de femmes nigérianes victimes d'un réseau de traite des êtres humaines, qu'elle réside en France de manière habituelle et continue depuis six ans et est accompagnée par l'association " Mouvement du Nid " et qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme C encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine car, victime d'un réseau de traite des êtres humains, dont elle s'est extraite, elle s'est engagée lors de la cérémonie du " juju " à rembourser une somme de 40 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jozek, magistrat désigné, - les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante est présente en France depuis six ans, qu'il y a donc atteinte à sa vie privée et familiale, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont reconnu qu'elle était victime de traite, que dans son entretien, elle a donné les informations relatives à sa dette, dont elle n'a remboursé que la moitié, qu'elle craint donc pour sa vie si elle devait rejoindre le Nigéria, que le " Mouvement du Nid " atteste que l'association entend la présenter à une commission départementale dans le cadre du parcours de sortie de prostitution, que la requérante produit aussi une note du CADA de Castres dont l'auteur explique que son mode de vie est conforme à une distanciation du réseau, - les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, née le 14 mai 1992 à Edo State (Nigéria), déclare être entrée en France le 5 août 2016. Placée initialement en procédure Dublin, puis en procédure normale, elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 14 décembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 28 février 2022, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 août 2022. Par un arrêté en date du 15 septembre 2022, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Il ressort des mentions portées sur l'application " TelemOfpra " qui ne sont d'ailleurs pas contestées, que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français a été édictée suite à la décision du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile prise le 19 mai 2022 devenue définitive. C'est à cette date que le droit au maintien sur le territoire français de Mme C a pris fin. Par suite, le préfet, qui ne s'est pas estimé en compétence liée, a pu légalement prendre la mesure litigieuse sur la base des dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant d'édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme C soutient qu'elle a été victime d'un réseau de traite des êtres humaines aux fins d'exploitation sexuelle, qu'elle est accompagnée par l'association " Mouvement du Nid " et que, présente en France depuis 2016, elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, s'il est vrai que Mme C est arrivée en France il y a six ans, elle n'a été admise à séjourner sur le territoire national que pour l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, Mme C ne se prévaut d'aucun lien et ne justifie d'aucune intégration particulière en France. La seule circonstance qu'elle soit suivie par une association de lutte contre la prostitution ne suffit pas à démontrer l'existence de liens personnels d'une particulière intensité en France. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale. En conséquence, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précèdent, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme C soutient que la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Elle allègue qu'elle craint d'être exposée à des persécutions par les membres de son ancien réseau de prostitution en raison de sa sortie du réseau et par les membres de la communauté nigériane en raison de son appartenance à un groupe de femmes jugées comme étant " immorales " par cette communauté. Toutefois, si d'une part, les instances chargées de sa demande d'asile, ont reconnu qu'elle avait été victime d'un réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, elles ont estimé que l'intéressée n'établissait pas être parvenue à s'extraire du réseau et n'a pas démontré sa volonté de collaborer avec les autorités judiciaires dès lors qu'elle n'a fourni aucun renseignement susceptible de localiser les membres de ce réseau. Les documents produits, à savoir l'attestation de l'association " Mouvement du Nid ", une note sociale, le rapport sur le trafic des femmes au Nigéria de 2016 ainsi que le rapport du Bureau européen d'appui pour l'asile (EASO) d'octobre 2015 ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée par la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus au Nigéria. Par ailleurs, le récit développé à l'audience, notamment quant aux avortements qu'elle aurait été contrainte de subir, n'est corroboré par aucun élément probant. Si d'autres part, elle soutient avoir contracté une dette de 40 000 euros dans le cadre d'une cérémonie dite du " juju ", l'obligeant à se prostituer pour pouvoir rembourser cette dette contractée afin d'organiser son voyage en France, sa dette ayant été remboursée qu'à la moitié, et qu'elle encourt en conséquence des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'éléments pertinents et suffisamment probants à l'appui de ses allégations. Par suite, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 pris par le préfet du Tarn. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Francos et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. JOZEKLa greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2205698
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205698_20221121
TA337 mai 2025
DTA_2205698_20250507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205698_20221121
Données disponibles
- Texte intégral