TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205699_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale[MB1]. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à midi. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 8 mai 1996, déclare être entrée régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un visa court séjour le 13 juillet 2013 et s'y être maintenue depuis lors. Le 14 février 2017, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2017 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2018. Le 6 août 2021, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme H G, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. F C, chef du bureau, ayant reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A justifie d'une ancienneté de présence de neuf ans sur le territoire français où résident également ses sœurs et ses neveux. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a poursuivi sa scolarité dans un lycée professionnel où elle a obtenu un certificat de formation générale, un brevet d'études professionnelles, ainsi qu'un brevet de technicien supérieur. Toutefois, la réussite scolaire de l'intéressée ne permet pas d'établir une intégration socio-professionnelle significative, en ce qu'elle ne justifie pas de conditions d'existence suffisante ou encore d'activités professionnelles dans la continuité de ses études. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas davantage une insertion dans la société française et à sa législation, dès lors qu'elle s'est soustraite à une mesure d'éloignement. En outre, si Mme A se prévaut de son mariage avec M. D, de nationalité française, un divorce a été prononcé par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille. Enfin la requérante n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, ni que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays. Dans ces conditions, Mme A ne démontrant pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Tel qu'il a été énoncé précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. E La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. [MB1]Elle rappelle l'article L. 721-3 du CESEDA, doit-on le mentionner ' non
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205699_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel