TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205699_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 et 29 septembre et 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Béchard, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros avec intérêts à compter de sa réclamation préalable du 7 juin 2022, en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à payer à son conseil, Me Béchard, dont le règlement vaudra renonciation à percevoir la contribution de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses avant de rejoindre le centre de détention de Muret ; - il est porteur du VIH ; - en pleine crise sanitaire, des postes de travail ont été créés afin de procéder le plus souvent possible à la désinfection de l'établissement ; il a travaillé sur un de ces postes en tant qu'auxiliaire de classe 3 au QA (quartier arrivant) ; - ne disposant, en méconnaissance des dispositions de l'article R57-9-2 du code de procédure pénale, alors applicable, d'aucun acte d'engagement et de fiche de poste liée à son emploi, il ne connaissait pas les contraintes, ses obligations et ses conditions de travail ; - or, ce poste lié à la désinfection le mettait en contact direct avec des zones potentiellement contaminées par le Covid 19 et présentait donc un risque pour sa santé ; le risque de décès par le Covid 19 est plus important pour les personnes porteuses du VIH ; - l'absence d'information sur la nature et les risques du poste pour sa santé lui a causé un préjudice moral ; - sans l'intervention de son conseil, il n'aurait pas eu connaissance de ses fiches de paye, émises seulement le 17 février 2021 ; c'est seulement lorsqu'il a eu ces fiches de paye, qu'il a pu vérifier le taux horaire et les charges sociales ; - or, le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 alors même que le salaire brut est de 207,06 euros pour 102 heures de travail (ce qui correspond au salaire minimal de 2,03 euros de l'heure) ne mentionne pas la répartition obligatoire qui doit être opérée au profit des parties civiles ; - il n'est pas acceptable que les mentions de la fiche de paye soient erronées ; - en l'espèce, dès lors que le salaire est supérieur à 200 euros, la répartition s'effectue ; par conséquent, la part partie civile aurait dû être créditée de 1,412 euros tandis que la part affectée au pécule libérable qui correspond à 10% du salaire brut aurait dû être créditée de 0,706 euros ; s'il n'est pas bénéficiaire de ces sommes (sauf pour le pécule de libération) qui devaient être prélevées sur son salaire brut du mois de décembre, la violation des dispositions ci-dessus rappelées participe à la caractérisation d'un préjudice moral ; - il détient une créance non sérieusement contestable d'un montant de 2 000 euros, en réparation de ce préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B, écroué depuis le 30 avril 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 28 août au 9 décembre 2020 ; - il a été classé au service général de l'établissement d'octobre à décembre 2020, en qualité d'auxiliaire de 3ème classe ; - ses fiches de paye ne comportent aucune erreur ; - il n'établit pas que son classement en qualité d'auxiliaire et ses modalités d'exercice auraient entraîné un risque pour sa santé ; - la répartition des sommes en cas de versement d'un salaire n'a pas à être mentionnée sur la fiche de paye ; elle est faite lors du versement effectif des sommes sur le compte nominatif de la personne détenue. Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 30 avril 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 28 août au 9 décembre 2020. Il a été classé au service général de l'établissement d'octobre à décembre 2020, en qualité d'auxiliaire de 3ème classe. Estimant avoir reçu cette affectation et été employé, sans que lui soient communiquées les informations réglementaires relatives à son poste de travail, alors que, eu égard à la pathologie dont il est affecté, cet emploi pouvait, en période de Covid 19, présenter un risque pour sa santé, et que son droit à connaître le niveau de sa rémunération et la répartition du gain entre lui-même et les parties civiles a été méconnu lors de l'établissement de sa fiche de paye, il demande au juge des référés la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne les risques encourus par M. B, pour sa santé : 3. Aux termes de l'article R57-9-2 du code de procédure pénale, alors applicable : " Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste. / Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes ". Aux termes de l'article 717-3 du même code, alors applicable : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail (1) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". 4. M. B soutient n'avoir pas reçu les informations prévues à l'article R57-9-2 du code du travail. Il aurait ainsi couru un risque pour sa santé. S'il est vrai que l'administration pénitentiaire ne produit pas, en défense, l'acte d'engagement prévu par les dispositions précitées de cet article, M. B n'établit pas que sa méconnaissance du poste de travail avant de commencer à en exercer les fonctions, lui a fait perdre une chance de le refuser, voire d'y mettre fin. Il résulte d'ailleurs des pièces du dossier que M. B, qui n'y était pas tenu, a accepté de travailler 18 heures en octobre 2020, puis 120 heures et 102 heures en novembre et décembre 2020, alors que dès sa prise de fonction il a, par son exercice, nécessairement eu connaissance des éventuels risques du poste. Enfin, et, en tout état de cause, M. B, qui est traité depuis 2013 pour un VIH, qui ne présente plus de trace détectable, n'établit pas que le poste de travail qu'il a occupé et dont il se borne à dire qu'il était " lié à la désinfection " lui faisait courir un risque particulier. Par suite, le préjudice moral qu'il allègue à raison du risque qu'il a couru n'est pas non sérieusement contestable. En ce qui concerne l'établissement des fiches de paye de M. B : 5. En premier lieu, aux termes de l'article D320 du code de procédure pénale : " Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année. / Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités ". Aux termes de l'article D320-1 du même code : " La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : -20%, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ". Aux termes de l'article D320-2 de ce code : " La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1 ". Enfin aux termes de l'article D320-4 dudit code : " La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés ". 6. En second lieu, aux termes de l'article D433-4 du code de procédure pénale, alors applicable : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ". S'agissant de l'assurance maladie et maternité, l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe ainsi le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus et prévoit que cette cotisation est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus et l'article R. 381-105 dispose que " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration.() ". Enfin, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". En application de l'article L. 136-2 du même code, la contribution sociale généralisée est assise sur les revenus d'activité. Enfin le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version alors applicable, institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent, en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale, entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 8. M. B soutient, en premier lieu, qu'il a pu avoir connaissance de ses fiches de paye et en vérifier le contenu et l'exactitude seulement après intervention de son conseil et que lesdites fiches de paye comporteraient des inexactitudes. 9. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B aurait dû faire intervenir son conseil pour que lui soient communiquées ses fiches de paye. Il ne précise pas les inexactitudes dont seraient entachées ces fiches de paye et n'établit, en tout état de cause, pas le préjudice moral qui résulterait pour lui d'une communication tardive de ces documents. 10. M. B soutient aussi que la fiche de paye du mois de décembre 2020 n'aurait pas mentionné la répartition de la rémunération de son travail entre parties civiles, part affectée au pécule libérable et part immédiatement disponible. Toutefois, déduction faite de la CSG et de la CRDS qui incombent à M. B, la somme qui lui échoit est inférieure à 200 euros. Par suite l'administration pénitentiaire ne devait pas procéder à la répartition prévue aux article D320 et suivants du code de procédure pénale. En tout état de cause, M. B ne justifie pas en quoi une telle erreur serait à l'origine pour lui d'un préjudice moral. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la créance dont M. B se prévaut à l'encontre de l'administration pénitentiaire ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite les conclusions de sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2205699_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA