TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205699_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme B E, représentée par Me Janvier-Lupart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intention matrimoniale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante marocaine, s'est mariée le 21 avril 2011 à Tanger (Maroc) avec M. A C, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté sa demande. Mme E a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 3 janvier 2022. Mme E demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demandeuse de visa. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer à la conjointe étrangère d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il est constant que Mme E est mariée avec M. C depuis le 21 avril 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était en situation de bigamie du 15 septembre 2011, date de son second mariage, jusqu'au prononcé de son divorce le 10 novembre 2016, lequel a permis la transcription de son mariage avec la requérante le 1er juillet 2020 sur les registres de l'état civil français. Dans ces circonstances, la temporalité de la demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, en date du 1er septembre 2020, au regard de l'ensemble des démarches effectuées par M. C, est de nature à remettre en cause la réalité du lien matrimonial allégué. Les éléments particulièrement récents produits par Mme E, au titre desquels figurent trois attestations de proches accompagnées d'une autorisation provisoire de séjour, des justificatifs d'appels et quelques bordereaux de transferts d'argent ne suffisent pas à démontrer la sincérité de l'union matrimoniale entre les époux. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve du caractère frauduleux du mariage contracté dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la requérante en qualité de conjointe de ressortissant français. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Au vu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et dès lors qu'il n'est apporté aucun élément complémentaire à l'appui de ce moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, tout comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2205699_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel