TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205700_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et le 27 septembre 2023, Mme B C, représentée par la société DBKM avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 6792 émis le 28 juin 2022 par le président du conseil départemental de l'Ain pour le recouvrement d'une somme de 1 774,28 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2020 à septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre au département de l'Ain de lui reverser les sommes recouvrées, le cas échéant, sur le fondement du titre ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Ain le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le titre en litige est entaché d'incompétence, dès lors que le bordereau des titres de recettes a été signé par une autorité différente de celle mentionnée sur l'avis des sommes à payer ; - les modalités de liquidation de l'indu ne sont pas précisées, ce qui rend le titre irrégulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le bordereau des titres de recettes a été signé par un agent ayant reçu une délégation de signature pour ce faire ; - les mentions portées sur le titre exécutoire sont suffisantes, la requérante ayant au surplus été informée du recalcul de ses droits. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2015 dans le département de l'Ain, s'est vu notifier une décision du 9 décembre 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 952,12 euros. Le président du conseil départemental de l'Ain a émis un titre exécutoire n° 6792 le 28 juin 2022, pour le recouvrement d'une somme de 1 774,28 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2020 à septembre 2020. Mme C demande l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer l'indu mis à sa charge. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. Si le département de l'Ain produit le bordereau des titres de recettes signé par Mme A, qui disposait d'une délégation de signataire à cette fin, il résulte que ledit titre a été émis par M. Deguerry, président du conseil départemental de l'Ain. Par suite, en l'absence de concordance entre les mentions portées respectivement sur le titre exécutoire et le bordereau des titres de recettes, Mme C est fondée à soutenir que le titre en litige est irrégulier. 5. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire n° 6792 émis le 28 juin 2022 doit être annulé. Compte tenu du motif d'annulation et alors qu'il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision, il n'y a pas lieu de décharger Mme C du paiement de la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que le conseil départemental de l'Ain aurait procédé au recouvrement de la dette de Mme C en vertu du titre exécutoire annulé par le présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 6792 émis le 28 juin 2022 par le président du conseil départemental de l'Ain pour le recouvrement de la dette de revenu de solidarité active mise à la charge de Mme C est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205700_20231017
Données disponibles
- Texte intégral