TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2205700_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 28 septembre 2022, 6 décembre 2022 et 14 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Il soutient que : - le motif de la décision de refus n'est pas fondé ; il remplit les conditions telles qu'elles sont présentées sur le site du service-public.fr ; - il est atteint de divers maladies chroniques et d'une arthrose lombaire ; tant son endurance que ses articulations sont affectées par ses maladies ; ses déplacements à pied sont particulièrement éprouvants pour lui ; il est atteint de plusieurs handicaps qui réduisent de manière importante et durable sa capacité de déplacement ; - il s'est déjà vu attribuer cette carte depuis 2011 ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation. Par trois mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2022, 5 janvier 2023 et 11 avril 2023 (non communiqué), le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - sa décision de rejet doit s'apprécier en fonction des éléments produits à la date du recours préalable ; le certificat consécutif à une hospitalisation en septembre 2022 ne peut donc être retenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn-et-Garonne le 24 octobre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et confirmé sa décision du 7 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", M. C fait valoir que le motif de refus qui lui est opposé par le président du conseil départemental n'est pas fondé dès lors qu'il est atteint de maladies chroniques et d'une arthrose lombaire et que ces handicaps réduisent de manière importante et durable sa capacité de déplacement. Toutefois, il résulte de l'instruction, et plus spécialement de la page 5 du certificat médical joint au dossier de demande présenté par M. C, que celui-ci ne mentionne aucune difficulté à la marche ou dans ses déplacements. En effet, aucun item n'a été coché par son médecin et aucun périmètre de marche n'est également mentionné. En outre, il résulte du certificat médical destiné à être joint au dossier de demande de CMI-S, présenté pour sa première demande et daté du 15 mars 2017, que le périmètre de marche de M. C était de 700 mètres et qu'il n'avait pas besoin d'aide technique lors de ses déplacements. Enfin, il résulte du certificat médical produit à l'appui de sa demande de renouvellement de CMI-S daté du 27 septembre 2021 que le requérant " est toujours gêné à la marche par une arthrose lombaire avec une douleur au mollet droit se bilatéralisant aux alentours de 800 mètres ", sans mention d'une aide technique qui s'avèrerait nécessaire dans ses déplacements. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme établissant qu'il remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. M. C n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au département de Tarn-et-Garonne. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné Alain DLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2205700_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel