TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205701_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Il soutient que :
- s'il a été mêlé à une rixe avec un individu, c'est parce que ce dernier l'a provoqué et harcelé, ce qui a conduit à son arrestation par les services de police et à une mesure d'éloignement ;
- il est citoyen européen de nationalité espagnole ;
- il travaille en France et à Monaco depuis plusieurs années comme ouvrier qualifié dans le BTP en Intérim ;
- son statut d'intérimaire ne lui permet pas d'avoir un travail stable de sorte qu'il alterne les périodes de travail et de chômage mais dans l'ensemble, il est plus souvent au travail qu'au chômage ; il est bien intégré en France
- il a un contrat de location et son travail lui permet de payer ses cotisations sociales et d'avoir une carte vitale ;
- il est bien intégré en France où réside son cousin germain, qui est architecte ;
- en Espagne la situation est précaire et son cousin lui est d'un grand soutien.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12H00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité espagnole, né le 25 mars 1971, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L.233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne bénéficie du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, soit s'il y exerce une activité professionnelle, soit s'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État, ainsi que d'une assurance maladie.
4. M. B fait valoir travailler en France et à Monaco depuis plusieurs années en tant qu'ouvrier qualifié intérimaire dans le BTP. Il joint à l'appui de ses dires une carte de BTP France du 5 octobre 2020, une carte professionnelle du bâtiment en tant qu'intérimaire de Monaco, dont la validité est du 14 janvier 2023, soit postérieure à la décision attaquée, et une attestation de Pôle Emploi portant sur un travail salarié effectué auprès d'un employeur sis à Bordeaux, au cours de la période du 5 septembre 2022 au 15 novembre 2022, pour un montant total de salaires bruts de 2 250 euros. Il produit, par ailleurs, une carte vitale émise le 28 mai 2021. Par ces seuls documents, il n'établit pas disposer, à la date de la décision en litige, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 251-1 et de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2022, présentées par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signé signé
S. KOLF
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2205701_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel