TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205702_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 25 août 2022, Mme D H, représentée par Me Laïd, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 mai 2022 en tant qu'il lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au même préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de fait concernant la localisation de ses liens familiaux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle;
- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Laïd, représentant Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D H, ressortissante serbe née le 17 janvier 1997 à Stuttgart (Allemagne), est entrée en France le 30 août 2016 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer le 2 août 2019, en qualité de mère d'un enfant français né le 20 janvier 2017 à Grande-Synthe, une carte de séjour temporaire valable du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2021. Le 30 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2022, dont
Mme H demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F A de la Perrière, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement.
5. En l'espèce, Mme H conteste la décision du préfet du Nord en date du 3 mai 2022 en tant qu'il lui a refusé la renouvellement d'un titre de séjour. Cette décision ne constitue aucunement une mesure d'éloignement, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant à l'égard d'une telle décision et ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
7. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles
L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français..
8. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme H sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que la reconnaissance de paternité de l'enfant de la requérante présente un caractère frauduleux. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère de Laura I, née le 20 janvier 2017 à Grande-Synthe, et reconnue le 23 janvier 2017 par M. E I, ressortissant français. Il en résulte que la conception de l'enfant se situe approximativement au mois d'avril ou de mai 2016. Or, d'une part, il ressort de l'audition de M. I par la police aux frontières le 11 juin 2018 que sa relation avec Mme H à Roubaix a duré deux semaines avant la période du ramadan de 2016 qui a débuté le 6 juin de la même année et que ses déclarations sont contradictoires quant à sa conviction d'être le père de l'enfant. D'autre part, Mme H, qui n'apporte aucune précision quant à la date, la durée et la nature de sa relation avec M. I, déclare être entrée en France en août 2016 et être en concubinage depuis le 3 juillet 2016 avec M. C G, ressortissant serbe titulaire d'une carte de résident valable du 22 juin 2020 au 21 juin 2030. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I aurait quitté le territoire français pour retrouver Mme H ou que cette dernière était à Roubaix au mois d'avril ou de mai 2016. De plus, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 juillet 2018,
Mme H et M. I ont été convoqués à la préfecture du Nord le 13 août 2018 en vue du retrait des documents d'identité français de Laura I mais ne se sont pas présentés de sorte qu'un procès-verbal de carence de restitution du passeport et de la carte d'identité a été établi le 17 août 2018. Dans ces conditions, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de la filiation diligentée à l'encontre des intéressés aurait été engagée par le ministère public à la date de la décision en litige suite au signalement au procureur de la République du 12 mai 2021, le préfet disposait d'éléments précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord n'a pas commis une erreur d'appréciation et ni n'a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'espèce, Mme H, qui est entrée en France à l'âge de dix-neuf ans, déclare être en concubinage depuis juillet 2016 avec M. C G, ressortissant serbe titulaire d'une carte de résident valable du 22 juin 2020 au 21 juin 2030. Il ressort des pièces du dossier qu'elle vit à Lille et est mère d'une enfant née le 20 janvier 2017 à Grande-Synthe, scolarisée à Lille en moyenne section de maternelle pour l'année scolaire 2021/2022. S'il ressort en outre des pièces du dossier que la mère de Mme H, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, réside régulièrement en France depuis à tout le moins le 6 février 2020, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité de leur relation. S'il ressort également des pièces du dossier que son demi-frère réside en Allemagne et sa demi-sœur en Bosnie, elle n'affirme pas être dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d'origine et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. De plus, elle déclare être sans revenu et ne fait état d'aucune forme d'intégration sociale ou professionnelle en France. Si elle affirme suivre des cours de langue française depuis deux ans, elle ne l'établit pas. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7 du jugement, il ressort des pièces du dossier d'une part que des éléments précis et concordants sont de nature à établir que la reconnaissance de paternité de Laura I a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française de sa fille et ou d'un titre de séjour pour son propre compte. Dans ces conditions, le préfet qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu'il a été dit, la requérante est la mère d'une enfant née le 20 janvier 2017 et vit en concubinage depuis juillet 2016 avec M. C G, ressortissant serbe titulaire d'une carte de résident valable du 22 juin 2020 au 21 juin 2030. Toutefois, même à considérer que M. I soit le père de cette enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu de contact avec elle depuis janvier 2018. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de priver durablement son enfant de la présence de son père, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est infondé et peut être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, si Mme H invoque à l'encontre de cette décision, la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 12.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
20. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est illégale, elle se borne, à l'appui de ce moyen, à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur, au vu des circonstances particulières de sa situation qui justifieraient, selon elle, qu'un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel, sans toutefois apporter de précisions. Par ailleurs, elle n'indique pas quel délai aurait dû lui être accordé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a assorti la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet d'un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
23. En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme H tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Nord en date du 3 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. BLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2205702_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel