TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205702_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire qui lui a été opposée par l'Université de Paris et d'ordonner le retrait de la décision d'ajournement ; 2°) de condamner l'Université de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros du fait des illégalités et fautes commises dans la gestion de sa situation ; 3°) d'enjoindre à l'Université de Paris de retirer la décision d'ajournement le concernant et de le convoquer pour une nouvelle session d'examen dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'université a commis une faute en méconnaissant l'article 16 de l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ; -elle a commis une faute en l'empêchant de consulter sa copie ; -le principe d'impartialité du jury a été méconnu, ce qui engage la responsabilité de l'université ; -le principe d'égalité a été méconnu, ce qui engage la responsabilité de l'université ; -il a subi un préjudice en raison de ces fautes qui pourra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'université Paris Cité, représentée par sa présidente, Mme D C, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les conclusions visant à obtenir le retrait de la décision d'ajournement au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancé de grade master sont irrecevables, la décision du jury présentant un caractère indivisible ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées le 29 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle l'université Paris Cité a rejeté la réclamation préalable formée par M. B, qui constitue un acte uniquement destiné à lier le contentieux indemnitaire introduit par le requérant et ne constitue pas un acte susceptible d'être annulé par le juge, et, d'autre part, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université Paris Cité de retirer la décision d'ajournement et de procéder à la convocation du requérant pour une nouvelle session d'examen, en l'absence de conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé à l'encontre de la décision d'ajournement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, infirmier depuis l'année 2015, a validé au cours de l'année universitaire 2018/2019, la première année du diplôme d'infirmier en pratique avancée de grade master mention " Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies en soins primaires " auprès de l'université Paris Cité. Il s'est inscrit en deuxième année du même diplôme mais n'a pas validé cette année. Il a été autorisé à redoubler cette deuxième année au titre de l'année universitaire 2020/2021 mais n'a pas validé cette année et n'a pas été autorisé à tripler par le jury. Il a formé un recours gracieux contre la décision d'ajournement le 1er septembre 2021 qui a été rejeté le 27 octobre 2021. Le 5 février 2022, M. B a formé un recours indemnitaire préalable et ce recours a été rejeté le 23 mars 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la condamnation de l'université Paris Cité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par l'université. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions par lesquelles l'université Paris Cité a, implicitement puis explicitement, rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. B ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions, qui, au surplus ne sont assorties d'aucun moyen de nature à en apprécier le bien-fondé, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université Paris Cité de retirer la décision d'ajournement et de procéder à la convocation du requérant pour une nouvelle session d'examen n'entrent pas, notamment, dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en l'absence de conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé à l'encontre de la décision d'ajournement. Ces conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. M. B soutient que l'université Paris Cité a commis des fautes, d'une part, en méconnaissant les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée dès lors qu'elle n'établit pas que les conditions et modalités du contrôle continu du master étaient connues et publiées au plus tard un mois après le début de l'enseignement et que les membres du jury remplissaient les conditions pour y siéger et, d'autre part, en refusant de lui permettre de consulter ses copies. Toutefois, en tout état de cause, il n'établit pas le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice qu'il estime avoir subi, à savoir le fait de ne pas avoir pu obtenir le diplôme qu'il préparait et " d'avoir été privé d'une chance sérieuse de voir ses revenus professionnels augmenter ". A ce titre, il ne précise pas comment ces fautes auraient eu une incidence sur son ajournement en lui faisait perdre une chance sérieuse de valider sa deuxième année. 5. En outre, M. B soutient que le jury n'était pas impartial en raison de la présence en son sein d'une personne avec laquelle il aurait eu des difficultés lors de l'exercice d'activités syndicales et en particulier lors du renouvellement des instances dirigeantes de l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée (UNIPA), dont l'intéressée était vice-présidente et le requérant secrétaire. Toutefois, d'une part, il n'établit pas que cette personne était effectivement membre du jury. D'autre part, il n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant de laisser penser qu'il aurait existé un contentieux ou une rivalité entre lui et cette personne ou que cette dernière n'aurait pas été objective dans l'appréciation des mérites du requérant. 6. Enfin, M. B n'établit pas davantage avoir subi un traitement différent de celui dont ont bénéficié les autres candidats du master et, par suite, que l'université aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2205702_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel