TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205703_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Chavrier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la convention d'occupation du domaine public signée le 24 janvier 2022 entre la commune de Mauguio et la société " Lino Aurélien " ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mauguio de reprendre leurs relations contractuelles dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de concurrent évincé et sa requête n'est pas tardive à défaut d'accomplissement des mesures de publicité appropriées ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la privation et la réattribution du droit d'occupation le prive d'un chiffre d'affaires annuel de 20 004 euros, soit 792 euros nets par mois, alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue en 2019 et qu'il a deux enfants, âgés de 7 et 9 ans, à charge et que son épouse, salariée ne perçoit que 1 281 euros par mois, et alors qu'il justifie avoir entrepris toutes les démarches pour retrouver un emplacement dans la commune de Mauguio, sans l'aide de cette dernière ; la convention en litige porte ainsi atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière ; en outre l'attributaire n'a toujours pas occupé les lieux, alors que lui-même les a libérés en septembre lorsque la commune le lui a demandé ;
- il existe un doute sérieux quant à la validité de la convention contestée :
. les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont méconnues faute de respecter les conditions de mise en concurrence préalables à la désignation d'un nouvel exploitant dès lors que la convention a été signée le 24 janvier 2022 soit avant la date de clôture de réception des offres fixée au 26 janvier 2022 à 12 heures par le cahier des clauses particulières ;
. l'offre de la société " Lino Aurélien " aurait dû être écartée comme irrecevable dès lors que son dossier de candidature ne comportait pas un extrait du registre du commerce ou des métiers de moins de trois mois alors en outre que cette société n'exploite aucune activité de vente ambulante de restauration à emporter ;
. par ailleurs sa propre offre a été dénaturée dès lors que le rapport d'analyse des offres se fonde sur un descriptif erroné de l'esthétique de son camion pizza, " aux couleurs de l'Italie ", alors qu'il s'agit de celles de la ville de Mauguio ;
. tandis que l'offre de son concurrent ne comportait aucun descriptif visuel permettant d'apprécier l'insertion du véhicule dans le site, critère pourtant central pour l'attribution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où :
. le recours au fond en contestation de la validité de la convention litigieuse est tardif dès lors qu'il a été introduit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la réalisation des mesures de publicité appropriées, soit en l'espèce la décision municipale du 28 mars 2022 ayant fait l'objet d'un affichage en mairie ;
. le requérant ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir dès lors qu'il occupe sans droit ni titre l'emplacement attribué au titre de ladite convention ;
- à titre subsidiaire, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que :
. l'urgence ne saurait être caractérisée dès lors que le requérant se maintient irrégulièrement sur le domaine public et ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exercer son activité sur un autre emplacement ;
. aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2203402 par laquelle M. B demande l'annulation de la convention conclue entre la commune de Mauguio et la société " Lino Aurélien ".
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Souteyrand, juge des référés, ainsi que les observations de Me Chavrier, représentant M. B et de Me Senanedesch, représentant la commune de Mauguio.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d'une convention d'occupation du domaine public signée le 19 janvier 2018 avec la commune de Mauguio et mettant à sa disposition, pour une durée d'un an renouvelable trois fois, l'emplacement situé rue du Grau à Carnon Plage en vue d'exploiter une activité de camion pizza sous l'enseigne " Allégria ". Cette convention étant arrivée à échéance, la commune a publié le 6 janvier 2022 un avis d'appel à candidature pour l'exploitation de cet emplacement et, par arrêté municipal du 28 janvier 2022, a autorisé M. B à poursuivre son activité jusqu'au 28 février 2022. M. B a participé à cette mise en concurrence. Par un courrier du 21 mars 2022, le maire de Mauguio l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue. Par la présente requête, M. B, candidat évincé, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la convention d'occupation du domaine public signée le 24 janvier 2022 entre la commune de Mauguio et la société " Lino Aurélien ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aucuns des moyens de la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la validité de la convention en litige. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette convention, et celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Mauguio.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauguio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Mauguio demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mauguio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la société " Lino Aurélien " et à la commune de Mauguio.
Fait à Montpellier, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 novembre 2022.
La greffière,
M-A. Barthélémy00Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3416 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205703_20221116
Données disponibles
- Texte intégral