TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205704_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. D A C, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions opposées par la préfète du Val-de-Marne aux demandes qu'il a présentées les 10 janvier et 15 février 2022 sur le portail de l'ANEF, tendant au renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article 9 de la convention entre la France et le Sénégal signée à Dakar le 1er août 1995, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à poursuivre son contrat d'apprentissage, ou à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est présumée puisque sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ; - inscrit en Master 2 Management spécialisé, il effectue un apprentissage en alternance auprès de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir jusqu'en décembre 2022, alors que la détention d'un titre de séjour est indispensable à la poursuite de ces études ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - les décisions en litige sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que la clôture de ses demandes de renouvellement de titre de séjour est fondée sur la mesure d'éloignement prononcée par l'arrêté du 4 décembre 2020, alors que la délivrance postérieure d'un titre de séjour vaut abrogation d'une précédente obligation de quitter le territoire français ; - la circonstance que son recours formé contre l'arrêté du 4 décembre 2020 a été définitivement rejeté reste sans incidence, l'arrêté du 12 mars 2021 étant un acte créateur de droits, devenu définitif et désormais insusceptible de retrait ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 9 de la convention passée entre la France et le Sénégal, qui régit entièrement la situation des ressortissants sénégalais, et dont il remplit toutes les conditions ; - il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, alors qu'il a validé son diplôme de Master au titre de l'année universitaire 2020/2021 avec une mention assez bien, et poursuit ses études en Master 2 de Management spécialisé option " Management et développement durable ", dans la logique du diplôme obtenu au Sénégal en 2018 ; - il justifie de l'existence de moyens de subsistance suffisants. La requête a été communiquée le 17 juin 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2205694 tendant à l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Alaoui, substituant Me Poulard, représentant M. A C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète de Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C, entré le 19 octobre 2019 sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " délivrée le 12 mars 2021, dont le requérant a demandé le renouvellement auprès de la préfecture du Val-de-Marne les 10 janvier, 5 et 23 février 2022. La préfète ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence à suspendre les refus d'instruction de ces demandes. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 4. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant sénégalais né le 20 novembre 1995 à Dakar (Sénégal), est entré le 19 octobre 2019 en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 juin 2020. Le 4 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, au motif que le requérant ne s'était présenté ni aux cours ni aux examens partiels des Cours Diderot auprès desquels il était inscrit au titre de l'année universitaire 2019/2020. Toutefois, par une ordonnance du 25 février 2021, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A C. En conséquence, après une nouvelle instruction de cette demande, le préfet du Val-de-Marne a le 12 mars 2021 délivré au requérant une carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Le 10 janvier puis le 5 février 2022, M. A C a déposé deux demandes de renouvellement de ce titre de séjour, et indique sans être contredit s'être vu opposé deux décisions de clôture de l'instruction de ces demandes. Par une lettre du 23 février 2022, le requérant a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une nouvelle demande de renouvellement. Par un courrier en date du 22 mars 2022, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne l'a invité à se rapprocher de la préfecture de Créteil pour " faire lever l'OQTF obtenue et qui bloque le traitement de votre dossier sur l'ANEF ". En l'état de l'instruction, le moyen tiré du fait que l'arrêté du 21 mars 2021 a nécessairement entraîné l'abrogation implicite de la mesure d'éloignement assortissant le refus de titre de séjour du 4 décembre 2021 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des trois décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé d'instruire la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A C. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 5. La suspension prononcée implique seulement que la demande de M. A C soit examinée et que, pendant le temps de cet examen, soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision sur la demande de titre de séjour de M. A C, après examen et dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de cette nouvelle décision, de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A C. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des décisions de refus d'instruire les demandes de renouvellement de titre de séjour présentées par M. A C les 10 janvier, 5 et 23 février 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'examiner sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie est adressée pour information au ministre de l'intérieur. La juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA774 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205704_20220704
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