TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205704_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2205704, un mémoire enregistré le 9 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux et la société civile immobilière (SCI) Fradin Grand Sud, représentées par la SCP TMV Avocats, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a accordé à l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux un permis de construire en vue de la démolition, la rénovation et l'extension du hangar dénommé Armi, dorénavant désigné H37, sis rue des Etrangers à Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud soutiennent que : - elles ont formulé chacune un recours gracieux contre le permis en litige, par courriers recommandés du 22 novembre 2021, adressés au maire de la commune de Bordeaux, qui ont été notifiés au pétitionnaire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - alors même que l'autorité municipale n'a pas transmis leurs courriers du 22 novembre 2021 à la préfète de la Gironde, en méconnaissance de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, ces recours gracieux ont prorogé le délai contentieux et ont fait naître des décisions implicites de rejet qu'elles ont déférées au juge de l'excès de pouvoir par requête du 28 mars 2022 ; - en toute hypothèse, le panneau affiché sur le terrain en application de l'article R. 424-15 du code précité, comportant une information erronée sur l'auteur de la décision, de nature à induire en erreur les tiers, le délai de recours fixé par l'article R. 600-2 de ce code n'a pas couru ; - en leur qualité de voisins immédiats du projet, elles justifient d'un intérêt à agir conforme aux exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que, eu égard à son importance et à sa destination, la construction autorisée va impacter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de l'immeuble appartenant à la SCI Fradin Grand Sud, dans lequel la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux, qui apporte la preuve d'une occupation régulière des lieux conformément à l'article R. 600-4 dudit code, exerce son activité ; - la condition d'urgence est remplie par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, d'autant que les travaux vont débuter ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 24 octobre 2022 et alors que le projet ne répond pas à un intérêt public ; - le projet ne s'inscrivant pas dans les missions de service public de l'Etat ou de l'établissement public, le permis est entaché du vice de l'incompétence de son auteur au regard des prescriptions des articles L. 422-1, L. 422-2, R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ; - la demande de permis de construire était incomplète faute de comporter l'étude d'impact exigée par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le projet entrant dans les cas visés au tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code dès lors qu'il s'intègre dans une opération globale comprenant, outre la reconstruction du hangar, la modification des formes de radoub ainsi que la création d'un espace de carénage et d'un port center ; - la demande ne comportait pas de renseignement sur la surface cadastrale, en violation de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; - le permis a été accordé en violation de l'article L. 421-6 du code précité dès lors, d'une part, qu'il méconnaît les dispositions relatives au plan de prévention des risques d'inondation de Bordeaux et les prescriptions de l'article 3.3 du règlement de la zone Up12 du plan local d'urbanisme ; - le permis contrevient aux dispositions de l'article 1.4.1 du règlement précité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Fradin Grand Sud et de la SAS Musée de la Mer et de la Marine d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux fait valoir que : - la requête au fond est irrecevable au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence d'intérêt à agir tant de la SCI Fradin Grand Sud que de la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux ; - en outre, la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux ne justifie pas d'un titre de nature à établir une occupation régulière du bien dont elle se prévaut, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code précité ; - la requête au fond est également tardive dès lors que les recours gracieux, qui ont été mal dirigés pour avoir été adressés au maire de Bordeaux, n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours qui a expiré le 6 décembre 2021, à la suite de l'affichage du permis sur le terrain à compter du 6 octobre précédent ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la réalisation de la construction en litige ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde fait valoir que : - la requête au fond et la présente action sont irrecevables au regard de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative à défaut pour la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux comme pour la SCI Fradin Grand Sud de justifier d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu, d'une part, de l'absence de démarrage des travaux, d'autre part, de l'intérêt public à la réalisation du projet ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. II°) Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2205710, un mémoire enregistré le 9 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot, représentée par la SCP TMV Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a accordé à l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux un permis de construire en vue de la démolition, la rénovation et l'extension du hangar dénommé Armi, dorénavant désigné H37, sis rue des Etrangers à Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot soulève les mêmes moyens que la SCI Fradin Grand Sud et la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux dans l'instance enregistrée sous le n° 2205704 et soutient en outre que son objet social lui confère un intérêt à agir contre le permis de construire en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 et un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux fait valoir que : - la requête au fond de l'association est irrecevable au regard de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - si, selon ses statuts, l'association est issue d'un collectif, une telle organisation, dépourvue de personnalité juridique, n'a pas la capacité d'agir en justice ; - la requête au fond est également tardive dès lors que le recours gracieux de l'association, qui a été mal dirigé pour avoir été adressé au maire de Bordeaux, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours qui a expiré le 6 décembre 2021, à la suite de l'affichage du permis sur le terrain à compter du 6 octobre précédent ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la réalisation de la construction en litige ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde fait valoir que : - la requête au fond comme la présente action de l'association sont irrecevables au regard de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu, d'une part, de l'absence démarrage des travaux, d'autre part, de l'intérêt public à la réalisation du projet ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Chollet, représentant, d'une part, la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud, d'autre part, l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures des sociétés et de l'association ; - les observations de Mme A, représentant la préfète de la Gironde, qui a confirmé les moyens soulevés en défense par cette autorité ; - les observations de Me Marx, représentant Grand Port Maritime de Bordeaux, qui a repris les moyens opposés en défense par cet établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de la Gironde a accordé à l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux, par arrêté du 21 septembre 2021, un permis de construire en vue de la démolition, la rénovation et l'extension du hangar dénommé Armi, dorénavant désigné H37, sis rue des Etrangers à Bordeaux. Par les requêtes enregistrées respectivement sous les n° 2205704 et 2205710, la société par actions simplifiée (SAS) Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux et la société civile immobilière (SCI) Fradin Grand Sud, d'une part, l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot, d'autre part, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire précité. Ces requêtes étant dirigées contre le même acte, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension de la requête n° 2205704 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud, tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2021 de la préfète de la Gironde accordant à l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux le permis de construire contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête au fond et de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la requête n° 2205710 : 4. En premier lieu, si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, par le juge des référés, pour constater que la requête aux fins de suspension ne peut qu'être rejetée. 5. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les statuts de l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot ont été déclarés à la préfecture de la Gironde le 22 novembre 2021, postérieurement au permis de construire attaqué. Si l'association soutient que, dans les faits, elle a succédé à un " collectif ", cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de l'action au regard de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. Il suit de ce qui précède qu'en l'état, la requête au fond apparaît comme entachée d'irrecevabilité. Dès lors, aucun des moyens soulevés par l'association n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité dudit permis et sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais des instances : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud ainsi que l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot demandent le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge, d'une part, de la SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux et de la SCI Fradin Grand Sud le versement d'une somme globale de 1 500 euros au Grand Port Maritime de Bordeaux, d'autre part, de l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot le versement d'une même somme à cet établissement public. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2205704 et 2205710 sont rejetées. Article 2 : La SAS Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux et la SCI Fradin Grand Sud verseront une somme globale de 1 500 euros à l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot versera une somme de 1 500 euros à l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux, à la société civile immobilière (SCI) Fradin Grand Sud, à l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire et à l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2 2205710
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205704_20221116
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