TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205704_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points sur son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 24 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Elle soutient que : - elle a contesté avoir commis l'infraction ; - elle a désigné son fils comme conducteur de son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réalité de l'infraction commise le 24 avril 2022 est établie ; - le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction relève de la compétence du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a informé Mme B A du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : " Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est acquittée le 29 juin 2022 du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 24 avril 2022. Si elle verse à l'instance un document adressé au ministère public intitulé " accusé d'enregistrement de votre contestation " signé par l'intéressée le 29 juin 2022, elle ne produit aucun document permettant d'établir que cette requête aurait été regardée comme recevable et qu'elle aurait été de nature à remettre en cause la réalité de cette infraction établie, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, par le paiement de l'amende forfaitaire. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction litigieuse doit être écarté. 5. En second lieu, si Mme A soutient l'infraction du 24 avril 2022 a été commise par son fils, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressée relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen relatif à l'imputabilité de l'infraction doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2205704_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA