TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205705_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 août 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. A C, représenté par Me Larcher, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Hères a délivré à la SVVC Croix Busier un permis de construire deux immeubles pour un total de quarante logements.
Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2023 et le 20 septembre 2023, la SCCV Croix Busier, représentée par Me Drouin, produit l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Martin d'Hères lui a délivré un permis de construire modificatif et conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Sauveplane ;
-les conclusions de Mme B ;
-et les observations de Me Touvier, représentant la commune de Saint-Martin d'Hères et de Me Manzoni, représentant la SCCV Croix Busier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Martin d'Hères a accordé à la SCCV Croix Busier un permis de construire deux immeubles. Par un jugement avant dire-droit du 17 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC1 9.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. A la suite de la notification du jugement, le maire de la commune de Saint-Martin d'Hères a accordé un permis de construire modificatif à la société pétitionnaire par un arrêté du 15 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire :
4. Aux termes de l'article UC1 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Grenoble Alpes Métropole : " Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UC1a : Lorsque l'unité foncière est = à 1000 m² et ( 2000 m² : - au moins 15 % de sa superficie doivent être traités en espaces verts de pleine terre / - au moins 35 % de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables ". Aux termes de l'article 6.2 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones : " Pleine terre : () Sont pris en compte pour la qualification des espaces de pleine terre : - Les espaces de terre végétale, (dont l'épaisseur sera adaptée à la typologie des plantations), libres, non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) ; () Ne sont pas comptabilisés en espaces de pleine terre : () - les espaces de circulation et de manœuvre des véhicules, notamment les espaces enherbés situés entre les roues des véhicules ; () Espaces végétalisés ou perméables : Les espaces végétalisés ou perméables comprennent : - les espaces de pleine terre précédemment mentionnés (le pourcentage de pleine terre peut donc être inclus dans le pourcentage d'espace végétalisé) () ".
5. Pour surseoir à statuer, le tribunal a retenu que le projet ne prévoyait pas au moins 661,85 m² d'espaces verts dès lors que le calcul des espaces de pleine terre, qui sont inclus dans le décompte des espaces verts, ne représentait que 359,86 m² et non 379,76 m² comme indiqué sur les plans de sorte que le décompte total des espaces verts était inférieur au 661,85 m² obligatoires. Il ressort des plans joints à la demande de permis de régularisation que l'espace de pleine terre représente désormais une superficie de 352,63 m² auxquels s'ajoutent 57,58 m², 49,83 m² et 147,03 m² de toiture végétalisée, 49,03 m² de treillis végétalisés et 6 m² de végétalisation sur l'édicule correspondant à l'entrée du bâtiment B. Ainsi l'ensemble des espaces végétalisés s'établissent à 662,1 m² (352,63+27,58+49,83+147,03+49,03+6), supérieur au 661,85 m² requis. Eu égard à ces éléments, le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC1 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Grenoble Alpes Métropole. Par suite, le moyen doit être finalement écarté. Dès lors, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCCV Croix Busier et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme Emilie Barriol, première conseillère,
- Mme Emilie Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le président,
M. Sauveplane
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2205705_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel