TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205706_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tachon, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM). Il soutient que : - le 10 janvier 2020, il a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM) pour une lésion méniscale interne sévère au niveau du genou gauche ; - le 2 mars 2020, il a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche ; - l'intervention a été compliquée en per opératoire d'un décentrage de la tête prothétique dans le cotyle, et a nécessité une reprise chirurgicale le 3 mars 2020 ; - cette reprise chirurgicale a été marquée par la survenue, en post opératoire immédiat, d'une paralysie du nerf sciatique poplité externe ; - il souffre aujourd'hui de douleurs au niveau de la hanche et d'une paresthésie du membre inférieur gauche s'étendant au mollet et au pied ; - une expertise a été réalisée dans le cadre d'une procédure initiée devant la CCI ; - l'expert a conclu, notamment, que son état ne serait pas consolidé avant le mois de juin 2022 et la CCI a estimé que les séquelles en lien avec les complications dont il a été victime n'étaient pas susceptibles d'engendrer un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % minimum exigé par l'article D1142-1 du code de la santé publique ; - il ressort du rapport d'expertise que son taux d'incapacité permanente partiel restera inférieur à 20 % même après consolidation ; - il sollicite donc une nouvelle expertise médicale. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Opale, représentée par Me de Berny, demande que la mission de l'expert soit étendue à la vérification de la qualité des soins prodigués par le CHAM, à l'évaluation du préjudice corporal poste par poste, et à la détermination d'un point de vue médical des débours en lien avec l'accident ou la complication. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, représenté par Me Segard, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : " La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. () La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts. () / Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. / Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel. / L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ". Il résulte de ces dispositions que le collège d'experts ou l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux présente les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité qu'un expert désigné par le juge des référés et effectue contradictoirement la mission qui lui est confiée. 3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée et au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle ne relève pas des dispositions rappelées au point 1 de la présente ordonnance, une telle contestation étant du ressort du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 4. En l'espèce, M. A demande que soit prescrite une expertise médicale portant sur la prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer dans le cadre de la pose d'une prothèse de hanche les 2 et 3 mars 2020, qui a été compliquée par une paralysie du nerf sciatique. Il fait valoir que, même consolidé, son taux d'incapacité permanente partielle restera inférieur au taux qui a été retenu par la CCI à suite du rapport d'expertise. 5. Il résulte de l'instruction que, saisie par M. A pour les mêmes faits que ceux évoqués dans le cadre de la présente instance, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Nord-Pas-de-Calais a ordonné la désignation d'un expert qui a rendu son rapport le 25 août 2021 à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle. Au vu des conclusions de cet expert, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation présentée par le requérant par une décision du 20 octobre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par M. A constitue en réalité une critique de l'expertise ordonnée par la CCI, dont il n'appartient pas au juge des référés de connaître. Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi d'une action indemnitaire, d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, et s'il l'estime utile à la solution du litige, une expertise complémentaire sur les points qui lui paraitraient insuffisamment précisés dans le rapport d'expertise précité. Dès lors, la demande d'expertise présentée par M. A ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale. Fait à Lille, le 8 décembre 202Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205706_20221208
Données disponibles
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