TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205706_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2200269 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise afin de déterminer les causes et la nature des désordres affectant les travaux de construction du gymnase pour son collège de Mios, d'identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par le conseil départemental de la Gironde. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, le conseil départemental de la Gironde, représenté par Me Hugo Fekri, demande l'extension de l'expertise à la société Idex énergies et à son assureur, la société Allianz Iard. Il demande en outre d'étendre les opérations d'expertise aux désordres suivants : le décollement des joints au niveau des prémurs du gymnase (en lieu et place des bardages) ainsi que les infiltrations dans le gymnase en provenance d'une descente d'eau pluviale. Il demande enfin de mettre hors de cause la société Axe Métal, son assureur la société AXA France Iard et son sous-traitant la société Journeau System. Il soutient que lors de la première réunion d'expertise, le 29 août 2022, il est apparu nécessaire : - d'appeler à la cause la société Idex énergies, en charge de la réalisation de la descente d'eaux pluviale fuyarde, et son assureur la société Allianz Iard ; - d'étendre la mission de l'expert aux désordres nouveaux constatés, à savoir le décollement des joints au niveau des prémurs du gymnase (en lieu et place des bardages) et les infiltrations dans le gymnase en provenance d'une descente d'eau pluviale. - de mettre hors de cause la société Axe Métal, son assureur la société Allianz Iard et la société Jouneau System, sous-traitant de la société Axe Métal, les décollements de joints n'affectant pas les bardages mis en œuvre par la société Axe Métal et son sous-traitant, mais les prémurs dont la réalisation a été confiée à la société Léon Grosse Aquitaine d'ores et déjà en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par la Searl Barre-Le Gleut, sans aucune approbation de la demande principale, fait part de ses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action engagée à son encontre et demande que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la société Idex énergies et son assureur la société Allianz Iard, représentées par Me Joanna Sobczynski, font part de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'extension de l'expertise à leur encontre et sur l'application de la garantie de la société Allianz Iard et demandent que les dépens soient réservés. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la société Allianz Iard, es qualité d'assureur décennal de la société Egis Bâtiment Sud, représentée par Me Joanna Sobczynski, déclare ne pas s'opposer à l'extension de l'expertise aux désordres de décollement des joints au niveau des prémurs du gymnase (en lieu et place des bardages) et d'infiltrations dans le gymnase en provenance d'une descente d'eau pluviale et aux nouvelles parties mais forme les plus expresses protestations et réserves d'usage sur les demandes formées par le conseil départemental de la Gironde et l'application de sa garantie au présent litige. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la société Atlantic Route et son assureur, la société SMA, représentés par Me Jean-Jacques Bertin, déclarent ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise sollicitées par le conseil départemental de la Gironde et demandent que les dépens soient réservés. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la société Jouneau System, représentée par Me Jean-Jacques Bertin, s'associe à la requête en ce qu'elle demande sa mise hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, représentées par Me Marie-Cécile Garraud, déclarent ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise sollicitée et demandent que les dépens soient réservés. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, la société Léon Grosse Aquitaine et son assureur la SMABTP, représentés par Me Delphine Barthélémy-Maxwell, déclarent ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise sollicitées par le conseil départemental de la Gironde, s'en remettent à l'appréciation du tribunal s'agissant des mises hors de cause sollicitées par le conseil départemental de la Gironde et demandent que les dépens soient réservés. La procédure a été communiquée à la société Shurdi-Levraud et Poole architectes, à la société Egis bâtiment sud, à la société B.D.E, à la société Critair, à la société Sport France, à la société Vallée Aquitaine (SMDCM), à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Euromaf, à la Generali Iard, à la société Soprema, à la société Idex énergies, à la Société Axe Métal, à la société compagnie d'assurances AXA France iard qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2200269 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise afin de déterminer les causes et la nature des désordres affectant les travaux de construction du gymnase pour son collège de Mios, d'identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par le conseil départemental de la Gironde. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, le conseil départemental de la Gironde, représentée par Me Hugo Fekri, demande l'extension de l'expertise à la société Idex énergies et à son assureur, la société Allianz Iard. Il demande en outre d'étendre les opérations d'expertise aux désordres suivants : le décollement des joints au niveau des prémurs du gymnase (en lieu et place des bardages) ainsi que les infiltrations dans le gymnase en provenance d'une descente d'eau pluviale. Il demande enfin de mettre hors de cause la société Axe Métal, son assureur la société AXA France Iard et la société Journeau System. 3. Il résulte de l'instruction que de nouveaux désordres ont été constatés affectant les travaux du gymnase de Mios, notamment lors de la première réunion d'expertise, le 29 août 2022, à savoir le décollement des joints au niveau des prémurs du gymnase (en lieu et place des bardages) et les infiltrations dans le gymnase en provenance d'une descente d'eau pluviale. Par suite l'extension sollicitée concernant ces nouveaux désordres, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'étendre la mission de l'expert conformément au dispositif précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Il résulte également de l'instruction que la société Idex énergies, assurée par la société Allianz Iard a été chargée de la réalisation de la descente des eaux pluviales fuyarde du gymnase. Par suite, l'extension sollicitée concernant la société Idex énergie et M.A. Technologie, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2200269 communes aux sociétés Idex énergies et Allianz Iard ainsi qu'il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 5. Enfin, pour demander la mise hors de cause de la société Axe Métal, de son assureur Axa France iard et de la société Jouneau System, sous-traitant de la société Axe Métal, le conseil départemental de la Gironde soutient sans être contredit que les décollements de joints n'affectent pas les bardages mis en œuvre par la société Axe Métal et son sous-traitant, mais les prémurs dont la réalisation a été confiée à la société Léon Grosse Aquitaine d'ores et déjà en cause. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause la société Axe Métal, son assureur la société Axa France Iard et la société Jouneau System. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2200269 du 11 juillet 2022 sont étendues aux désordres suivants : - décollement des joints au niveau des prémurs du gymnase (en lieu et place des bardages). - infiltrations dans le gymnase en provenance d'une descente d'eau pluviale. Article 2 : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°'2200269 du 11 juillet 2022 sont déclarées communes aux sociétés Idex énergies et Allianz Iard. Article 3 : Les sociétés Axe Métal, Axa France iard et Jouneau System sont mises hors de cause. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de la Gironde, à la société Shurdi-Levraud et Poole architectes, à la société Egis bâtiment sud, à la société B.D.E, à la société Critair, à la société Bureau Alpes contrôle, à la société Atlantic route - SOTRAP, à la société Leon Grosse Aquitaine, à la société sport France, à la société Vallée Aquitaine (SMDCM), à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Allianz Iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la société Euromaf, à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société SMA, à la société Generali Iard, à la société Soprema, à la société Idex énergies, à la société Axe Métal, à la société Jouneau System, à la société compagnie d'assurances Axa France Iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2205706_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel