TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205706_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2022, 7 décembre 2022 et 5 janvier 2024, M. B E et Mme A E, née C, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de La Côte-Saint-André a délivré à la société SLV Immobilier un permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble à usage d'habitation comportant neuf logements pour une surface de plancher totale de 582,03 m² sur la parcelle cadastrée section BC n° 86 au 32 rue du commandant D. Ils soutiennent que : - le dossier de demande ne permet pas d'apprécier si les règles en matière d'implantation des constructions en limite séparative sont respectées et le projet semble ne pas respecter lesdites règles ; - le projet va créer de nombreux troubles de voisinage ; - il crée un risque pour la sécurité compte tenu de l'accroissement de la circulation qu'il va occasionner. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de La Côte-Saint-André, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de notification complète du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 11 janvier 2023, la société SLV Immobilier, représentée par Me Bourillon, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de notification complète du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens tirés des atteintes au droit de propriété et des troubles de jouissance sont inopérants ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Barbier, avocate des requérants, et de Me Manzoni, avocate de la commune de la Côte-Saint-André. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de la commune de La Côte-Saint-André a délivré à la société SLV Immobilier un permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble à usage d'habitation comportant neuf logements pour une surface de plancher totale de 582,03 m² sur la parcelle cadastrée section BC n° 86 au 32 rue du commandant D. Par un courrier du 19 juin 2022, M. et Mme E ont formé un recours gracieux, rejeté par la commune de La Côte-Saint-André par une décision du 29 juin 2022. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ; 2. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'existence de futurs troubles de voisinage, lesquels sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et dont il n'appartient pas à l'ordre de juridiction administratif de connaître. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. En l'espèce, les requérants font état de risques accrus du fait de l'augmentation de la circulation résultant du projet en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet ne porte que sur neuf logements et la rue du commandant D, large et rectiligne au droit de l'accès au terrain d'assiette, peut supporter un trafic supplémentaire de dix-huit véhicules par jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Bièvre Isère relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives, le projet doit être implanté avec un recul minimum de 3m et L=H/2 par rapport aux limites séparatives. L'article UB 7 précise que : " La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, débords de toits, saillies, corniches, balcons, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement ". Il résulte de ces dispositions, en l'absence de mention particulière du règlement du plan local d'urbanisme, que, à l'exception des débordements de toiture inférieurs ou égaux à un mètre, tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à l'égout du toit ou, dans le cas d'un mur pignon, au sommet de ce dernier, avec un minimum de 3 mètres. 6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis, qui comporte des plans à l'échelle et cotés, permet de mesurer la distance séparant la construction de la limite séparative avec leur propre terrain. Il ressort notamment du plan de l'élévation est de la construction que la façade sud, qui culmine à une hauteur de 10,03 m, se trouve à 5,50 m de la limite séparative, soit une distance supérieure à la moitié de la hauteur de la construction. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire et de la méconnaissance de l'article UB 7 doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être écartées. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de La Côte-Saint-André, d'une part, et le versement de la même somme à la société SLV Immobilier, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : M. et Mme E verseront 1 000 euros à la commune de La Côte-Saint-André et 1 000 euros à la société SLV Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A E, née C, à la commune de La Côte-Saint-André et à la société SLV Immobilier. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2205706_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel