TA38 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205707_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral, estimant que les mesures prises étaient proportionnées aux objectifs de sécurité publique et de lutte contre la récidive. Il a également refusé d'allouer des dommages et intérêts au requérant au motif que l'État n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui a produit des pièces enregistrées le 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme d'Elbreil pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, - et les observations de Me Ahdjila, représentant M. B, en présence de ce dernier, assisté par Mme C, interprète en langue arabe. D'une part, Me Ahdija reprend, à l'audience, les conclusions de la requête et, d'autre part, il abandonne expressément le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, rappelle que M. B a des attaches familiales en France et soulève un nouveau moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, et tiré de ce que M. B dispose d'un droit au séjour en Slovaquie, pays à destination duquel il aurait dû être renvoyé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1993, a été condamné en dernier lieu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Chambéry à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de séjour en Haute-Savoie d'une durée de cinq ans, pour des faits de récidive de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton. Le 29 août 2022, le préfet de la Savoie a pris à son encontre, sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, il n'établit pas ni ne précise la durée de cette présence. S'il fait également valoir que sa tante et ses cousins résident en France, il ressort de la décision attaquée que ces membres de sa famille résident à Bonneville, alors qu'en application de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 14 octobre 2021, il lui est interdit de séjourner dans ce département. En outre, il ne se prévaut d'aucun élément d'intégration dans la société française, alors qu'il est constant qu'il a été condamné en dernier lieu par l'arrêté précédemment mentionné de la cour d'appel de Chambéry à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de violence conjugale sans incapacité, étant précisé qu'il a déjà fait l'objet le 13 mai 2020 d'un jugement du tribunal correctionnel d'Annecy le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement pour les mêmes faits. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ". 6. M. B soutient qu'il dispose d'un droit au séjour en Slovaquie, où il a vécu plusieurs années, de sorte que le préfet de la Savoie aurait dû prononcer son éloignement à destination de ce pays. Toutefois, M. B n'expose pas en quoi, du fait de ce droit au séjour en Slovaquie, le préfet de la Savoie ne pouvait exclure des pays à destination desquels il pourra être renvoyé les pays membres de l'Union européenne, ainsi que l'Irlande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Par suite, le moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions juridiques permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ahdjila et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, M. d'Elbreil La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205707
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2205707_20220914
Données disponibles
- Texte intégral