TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205707_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant un vice de procédure et une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une fraude, le préfet n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'intention frauduleuse, soit du fait qu'il aurait reconnu l'enfant dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour en ayant connaissance du fait que cet enfant ne serait pas le sien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette obligation est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il réside continûment sur le territoire depuis plus de dix ans et peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par ordonnance du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de " parent d'enfant français " valable du 29 octobre 2012 au 28 octobre 2013. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de résident algérien valable du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2023. Par un arrêté en date du 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne le retrait de la carte de résident : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : () / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an () ". Aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende () ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des stipulations du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou après l'attribution de ce certificat, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait. Ces principes sont également applicables en cas de délivrance d'une carte de résident, le préfet pouvant retirer un tel titre s'il a connaissance de faits permettant de conclure au caractère frauduleux de son obtention. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident délivré à M. A en sa qualité de parent d'enfant français au motif qu'il avait reconnu l'enfant Laura Arrivas, née le 1er août 2012, dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. M. A soutient que le préfet n'établit pas le caractère frauduleux de ce lien de filiation, qu'il ne savait pas qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement de la directrice de greffe adjointe du tribunal d'instance de Marseille du 3 mars 2017, une enquête de police a été ouverte sur la reconnaissance de paternité d'un des enfants de la mère de Laura, reconnaissance effectuée par un étranger en situation irrégulière. Dans le cadre de cette enquête, la mère de l'enfant reconnu par M. A, qui a déjà fait l'objet d'une condamnation pour avoir aidé à la reconnaissance frauduleuse d'un enfant par un étranger dans le seul but d'obtenir un droit au séjour, a reconnu lors de son audition du 14 novembre 2017 avoir perçu une somme de 3 500 euros pour la reconnaissance de paternité de Laura et avoir monnayé les reconnaissances de paternité de ses trois autres enfants pour que des étrangers puissent obtenir un droit au séjour. Cette déclaration est intervenue alors qu'à la suite de résultats de prélèvements ADN il était établi que la probabilité que son fils aîné et sa fille cadette, reconnus par des hommes étrangers, soient " issus du même père et de la même mère est de 99,9999 % ". Sans contester sérieusement ces éléments, M. A se borne à soutenir qu'à supposer que la reconnaissance de paternité soit frauduleuse, cette fraude lui serait étrangère. Toutefois, il ne fournit aucun élément permettant de retenir que Laura pourrait être, dans le contexte décrit ci-dessus, effectivement sa fille et les quelques tickets de caisse, mandat cash et virements bancaires ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments circonstanciés et convergents relevés par le préfet. Au regard de ces éléments précis et concordants, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A avait un caractère frauduleux. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, a retiré la carte de résident de M. A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A, âgé de 46 ans, déclare être entré en France pour la dernière fois le 2 mai 2012 et s'y maintenir continument depuis. S'il est constant qu'il a obtenu un certificat de résidence en qualité de " parent d'enfant français " valable du 29 octobre 2012 au 28 octobre 2013, puis a été mis en possession d'une carte de résident algérien valable du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2023 et est conséquence réputé résider continûment sur le territoire français sur cette période, cette résidence n'a été possible qu'au bénéfice d'une fraude lui ayant permis l'obtention indue de ces titres de séjour. Il n'établit pas, par les quelques pièces versées aux débats, contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant français qu'il a frauduleusement reconnu, alors au demeurant qu'il a deux enfants dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. S'il fait valoir qu'il est en couple avec une personne de nationalité française, avec laquelle il indique s'être marié religieusement, il ressort de l'attestation de cette dernière que leur relation est récente et qu'ils ne vivent pas ensemble. S'il soutient qu'il justifie d'une intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un titre professionnel d'agent de sécurité mais ne produit aucun justificatif d'une activité professionnelle en lien avec ce diplôme et qu'il occupe un emploi de chauffeur-livreur à temps plein depuis le 1er avril 2022. Ces circonstances, si elles témoignent d'un effort d'insertion, ne sauraient suffire à établir qu'il a désormais en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de ses observations du 29 avril 2022 faisant valoir son insertion professionnelle et de sa durée de présence en France et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'un vice de procédure. 8. En quatrième lieu, si M. A soutient être entré en France le 2 mai 2012 et y résider continûment depuis, il ne produit pas d'éléments suffisants permettant d'établir sa présence continue sur le territoire français antérieurement au mois d'août 2012. En conséquence, la décision portant retrait de sa carte de résident datant du 9 juin 2022, il ne saurait se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Au demeurant, à supposer établie une telle présence continue de dix ans sur le territoire français, une telle circonstance est sans influence sur la légalité du retrait de sa carte de résident délivrée sur le fondement du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui retirant sa carte de résident, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En l'absence de tout élément particulier invoqué, les moyens tirés du défaut d'examen particulier, de l'erreur de droit dès lors qu'il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 6, 7 et 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205707_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel