TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205707_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, ensemble la décision du 4 avril 2022 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux introduit le 10 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que sa requête est recevable et que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le 2° et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien,
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Essol, représentant M. B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né en 1979, est entré en France en 2018 à l'âge de 39 ans. Marié à une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien. La préfète de la Gironde a rejeté sa demande par un arrêté en date du 29 juin 2021 dont M. B demande l'annulation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux introduit le 10 août 2021.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur les fondements précités, la préfète de la Gironde a relevé que les investigations opérées par la direction départementale de la sécurité publique démontrent une absence de communauté de vie effective entre les époux. Le requérant admet s'être séparé de son épouse française en janvier 2021, en soutenant toutefois partager le même logement que son épouse au moment de la décision attaquée. En tout état de cause, il ne verse toutefois pas de pièce à l'appui de cette allégation, et dans son recours gracieux daté du 28 juillet 2021 p332, il n'indiquait pas la poursuite de leur vie commune, et précisait avoir cessé de payer les factures d'électricité et l'assurance habitation en mars 2021. Dès lors, la communauté de vie de M. B et son épouse ne pouvant être regardée comme effective, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précité du 27 décembre 1968 que la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " () /Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () "
6. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de ne pas troubler l'ordre public. S'il justifie d'une activité professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur de novembre 2020 à juin 2021 et d'une activité d'intérimaire de janvier 2021 jusqu'à la prise de la décision contestée, ces activités sont récentes. Il justifie de la création d'un salon de coiffure, sans toutefois soutenir qu'il en tirerait des bénéfices, ni en établir la réalité de l'exploitation. Il ne justifie pas d'une vie familiale et sociale en France, ni d'être dépourvu de lien dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'imposition du requérant de l'année 2021 indiquait que M. B justifiait de 9 968 euros de salaire pour cette année. Dès lors, le préfet n'était pas fondé à retenir que le requérant était démuni de ressources personnelles. Il ressort toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs tenant conditions d'entrée en France de M. B, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ou même sur deux ou un seul d'entre eux.
8. En dernier lieu, M. B n'ayant pas formulé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien, la préfète n'était pas tenue de réunir la commission du titre de séjour. Le requérant ne saurait donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outres-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2205707_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel