TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205708_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 8 septembre 2022, M. E A B alias F C, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que la décision est dépourvue de fondement légal car elle ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Savoie a transmis des pièces le 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol en application des chapitres VI à VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les observations de Me Ahdjila, avocat de M. A B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B alias G C, ressortissant algérien né le 17 juin 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Savoie ne se fonde pas sur les stipulations de l'accord franco-algérien mais sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles il fait explicitement référence dans son arrêté. La circonstance que l'arrêté ne vise pas l'accord franco-algérien ne constitue pas un défaut de motivation, en l'absence de décision relative à une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale à défaut d'avoir visé l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Ahdjila et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. La magistrate désignée, E. Barriol La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2205708_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel