TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2205708_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 avril, 21 juin, 18 octobre 2022, 24 octobre 2023, 15 mai, 10 et 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lecat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé (EPS) Roger Prévot a refusé de reconnaitre imputable au service l'accident dont elle a été victime le 21 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'EPS Roger Prévot de reconnaitre l'accident du 21 avril 2021 imputable au service, et de la placer en congé pour inaptitude temporaire imputable au service à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'EPS Roger Prévot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure dès lors qu'au vu du contexte, le comportement de l'administration caractérise des agissements relevant de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, l'EPS Roger Prévot, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête, et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique, - et les observations de Me Gorse représentant l'EPS Roger Prévot, substituant Me Falala. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière cadre supérieur de santé paramédical titulaire depuis le 16 octobre 2008, exerce depuis 2010 en cette qualité au sein du pôle G02-Asnières dirigé par le docteur C, praticien psychiatre. La direction de l'établissement a reçu une lettre non signée et datée du 14 mai 2020 portant la mention " l'équipe d'infirmière de l'extra hospitalier ", intitulée " Alerte sur la situation inquiétante dans le secteur d'Asnières " et faisant état des difficultés rencontrées par les personnels et concluant " la question de harcèlement, d'abus de pouvoir et de maltraitance se pose ". Mme A a été convoquée, pour un entretien le 21 avril 2021, par le coordinateur des soins de l'établissement. Lors de cet entretien, elle s'est vue suspendre de ses fonctions à titre conservatoire et informer de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Le même jour, Mme A a déclaré un accident du travail trouvant son origine dans les conditions dans lesquelles s'était déroulé cet entretien. Par une décision du 30 avril 2021, l'EPS Roger Prévot a placé provisoirement l'intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour la période du 22 avril 2021 au 21 mai 2021, prolongé jusqu'au 4 août 2021. Par une décision du 6 avril 2022, l'EPS Roger Prévot a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 21 avril 2021 et a placé l'intéressée en congé pour maladie ordinaire à compter du 22 avril 2021. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " 3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A, comme il a été dit au point 1, a été convoqué à un entretien le 21 avril 2021 par le coordinateur général des soins de l'EPS Roger Prévot et supérieur hiérarchique de l'intéressée. La requérante fait valoir et ce point n'est pas contesté, qu'à l'issue de cet entretien, sa hiérarchie lui a annoncé qu'elle serait suspendue de ses fonctions pour une faute supposée grave, dès lors qu'elle a mis en danger la vie d'un patient et d'un élève. Il ressort des éléments du dossier et notamment du témoignage écrit établi le 21 avril 2021 de son chef de Pôle, lequel a assisté à cet entretien, que l'intéressée à l'issue de celui-ci était en en état de sidération et de stress, ce qui l'a conduite à quitter son poste pour se rendre chez son médecin lequel lui a prescrit un arrêt de travail. Selon ce même témoignage, sa hiérarchie a demandé à Mme A " de signer un rapport attestant d'une supposée " erreur " sans que Mme A puisse ajouter ou retrancher des éléments factuels à ce rapport " a fait preuve d'un " ton accusateur " à son égard et a refusé de manière " explicite d'entendre sa version ". Pour autant, ces éléments ainsi exposés, ne permettent pas de regarder sa hiérarchie comme ayant adopté un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent être de nature à considérer cet entretien comme étant constitutif, à lui seul, d'un accident de service. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la commission de réforme ait émis un avis favorable le 3 février 2022, à la reconnaissance d'un accident de service, l'administration en refusant de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 21 avril 2021 n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Par ailleurs, les allégations de Mme A selon lesquelles la décision litigieuse aurait un autre objet que celui de statuer sur l'imputabilité au service de l'accident et constituerait un élément d'une stratégie de harcèlement moral, en raison de son soutien au docteur C, ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPS Roger Prévot, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme réclamée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à verser à l'EPS Roger Prévot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé Roger Prévot présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'établissement public de santé Roger Prévot. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2205708_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel