TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205709_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2023 ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée eu égard à l'objet de l'acte en litige et compte tenu de sa situation professionnelle, la décision le privant de son droit au séjour et de son droit au travail ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen suffisant de sa situation révélant un vice de procédure et une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une fraude ; - à défaut pour le préfet auquel incombe la charge de la preuve, d'établir l'intention frauduleuse, soit le fait qu'il aurait reconnu l'enfant dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour en ayant connaissance du fait que cet enfant ne serait pas le sien, la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'illégalité ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de sa présence en France depuis 2012, de ses attaches familiales fortes en France, notamment la présence de sa future épouse et son activité professionnelle régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée dès lors que le requérant n'invoque pas d'élément majeur pour soutenir que cette condition serait remplie, sa présence en France n'étant dû qu'à l'obtention de titre indu, son embauche en CDI ne datant que du 1er avril 2021, et la fraude n'étant pas contestée ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la procédure contradictoire prévue à l'article L 121-1 et suivants du code des relations entre l'administration et le public a bien été respecté ; - le requérant ne peut se prévaloir d'une durée de présence en France de dix ans et sa situation découle de ses agissements ; - la fraude est suffisamment établie, au vu des déclarations de la mère de l'enfant, déjà condamnée en 2011 pour des faits similaires et de l'absence de contestation du requérant, qui n'établit aucune implication dans l'entretien de l'enfant ; - le requérant, sur la base d'une reconnaissance en paternité frauduleuse, a été titulaire de certificats de résidence algérien depuis le 18 mars 2013, ces années ne pouvant être prises en compte dans le calcul de son ancienneté de résidence ; - compte tenu de sa situation personnelle et familiale, alors que le mariage religieux avec une ressortissante française est récent et au demeurant non justifié, ainsi que de la présence de deux enfants mineurs du requérant en Algérie, aucune atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est constituée. Vu : - la requête au fond n° 2205707 enregistrée le 8 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Haïli président de chambre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er août 2022, à 10 heures 30. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Brémond, greffier d'audience, M. Haïli, juge des référés a lu son rapport et entendu : - les observations orales de Me Vincensini qui a renouvelé en les précisant ou en les développant les moyens de la requête et en réplique au mémoire en défense conteste notamment la réalité de la fraude, en sa dimension morale, au vu de la chronologie des faits, des pièces de l'enquête qui ne vise pas directement le requérant, lequel n'a jamais été auditionné malgré son adresse connue par l'administration, et de son implication dans l'entretien de l'enfant ; - les observations orales de M. A qui se prévaut de sa bonne foi et de la contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Le préfet des Bouches du Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des débats de l'audience à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ". Aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende () ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des stipulations du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou après l'attribution de ce certificat, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant tels que visés par la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 août 2022. Le juge des référés, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA132 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205709_20220802
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205709_20220802
Données disponibles
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