TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205709_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle le maire de la commune d'Argol s'est opposé à la déclaration préalable de travaux que la société Phoenix France Infrastructures a déposée en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit le Marros ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argol, ou aux services compétents de la commune, d'instruire à nouveau la déclaration préalable déposée et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argol le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 3 G, 4 G et 5 G et des engagements que la société Bouygues Telecom a pris en cette matière en terme de taux de couverture vis-à-vis de l'État d'ici le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2030 ; en outre, la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par ses propres réseaux et le site projeté aura pour effet de décharger substantiellement les stations existantes saturées en renforçant la qualité des réseaux et des débits ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le motif de refus est erroné : le projet ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe à une trentaine de mètres du village du Marros et respecte donc bien le principe de l'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune d'Argol, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France Infrastructures le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : l'intérêt public de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile s'incline parfois face à un intérêt public supérieur et, en l'espèce, la commune est suffisamment couverte par le réseau de téléphonie mobile de l'opérateur ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision est motivée en droit et en fait ;
- le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le motif d'opposition est fondé : une antenne-relais est constitutive d'une urbanisation au sens de cet article et le projet n'est situé ni en continuité d'un village ni d'une agglomération ; le Scot du pays de Brest n'identifie pas le lieudit " Le Marros " comme un village au sens de la loi littoral.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2204980.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 :
- le rapport de Mme A,
- Me Ménard, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, fait valoir qu'il existe un réel besoin de couverture du territoire de la commune d'Argol et que les sociétés requérantes sont confrontées à des contraintes opérationnelles liées à la topographie des lieux qui ne leur permettent pas de concilier facilement la loi littoral et les engagements pris auprès de l'ARCEP ;
- Me Moreau-Verger, représentant la commune d'Argol, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le défaut d'urgence, le référé ayant été introduit plus d'un mois et demi après la requête au fond, souligne qu'il existe une urgence environnementale à ne pas suspendre la décision en litige, que le projet constitue une extension de l'urbanisation qui ne se situe pas en continuité d'un village ou d'une agglomération.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phoenix France Infrastructures a déposé, le 14 juin 2022, un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section ZE n° 9 situé au lieudit " Le Marros " à Argol. Par décision du 2 août 2022, le maire de la commune d'Argol a fait opposition à cette déclaration préalable au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. Aucun des moyens invoqués susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors d'une part que celle-ci est motivée en droit et en fait et que le projet d'infrastructure de téléphonie mobile en cause, qui prend place dans une commune littorale, constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas située en continuité d'une agglomération ou d'un village existant.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent, dès lors, être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Argol présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argol présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Argol.
Fait à Rennes, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. A La greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205709_20221130
Données disponibles
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