TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205710_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;
- cet avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
- la décision méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en ce que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité et les soins nécessités par la pathologie ne sont pas disponibles pour elle dans son pays ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour et de quitter le territoire français :
- ces décisions portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1990, a sollicité le 2 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'alinéa 1-7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 2 mai 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 du de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Le collège des médecins de l'OFII, a estimé dans son avis du 23 février 2022 que l'état de santé de Mme A ne nécessitait plus son maintien sur le territoire dès lors que, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'une bêta-thalassémie majeure transfuso-dépendante avec hémochromatose cardiaque et hépatique, d'une cardiopathie dilatée, d'un basedow, d'un diabète sur une hémochromatose pancréatique, ainsi que des foyers d'hématopoïèse extra-médullaires. Elle bénéficie à ce titre d'un régime transfusionnel toutes les trois semaines et d'une double chélation par Ferriprox 1000 et Exjade, ainsi qu'un traitement antidiabétique orale et IEC pour sa cardiopathie dilatée. L'intéressée conteste l'appréciation faite par le collège des médecins de l'OFII en produisant, un échange de mail entre son conseil et le laboratoire Chiesi produisant Ferriprox, selon lequel ce traitement n'est ni enregistré ni commercialisé en Algérie, mais que sous prescription hospitalière " elle peut faire une demande auprès du ministre de la santé d'importer le produit avec une autorisation temporaire d'utilisation ". En outre, elle verse au dossier un échange de mail avec le laboratoire Norvatis produisant Exjade, aux termes duquel ce dernier n'est pas commercialisé dans son pays d'origine. L'intéressée produit également un certificat médical en date du 19 mai 2022, selon lequel son traitement n'est pas substituable. En défense, le préfet ne produit aucun élément démontrant la disponibilité du traitement en cause en Algérie. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Colas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205710_20221107
Données disponibles
- Texte intégral