TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205710_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 et 6 mai 2022 et le 12 juillet 2022, Mme K F, M. B J L, Mme M J A et Mme E J N, représentés par Me Bruna-Rosso, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. B J L, à Mme M J A, à Mme E J N, à I J Nkou C, à G J P et à H J Q D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation du père des demandeurs et demandeuses au regard des dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'âge de M. B J L ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme O a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme K F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2017. Elle a demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France en République démocratique du Congo pour ses enfants B J L, M J A, E J N, I J S C, G J P et H J Q D. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes. Par une décision du 2 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre le refus de l'autorité consulaire. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 2 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Monsieur J L B, âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale au titre de membre de famille de réfugié. / - Par ailleurs, la réalité de la disparition de l'autre parent n'étant pas justifiée, et en l'absence de toute décision de déchéance de l'exercice des droits parentaux de ce dernier ou de son droit de garde, l'intérêt supérieur des enfants J N E, J R C I, J P G et J Q D H commande qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine. () ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le droit à la réunification familiale s'entend, s'agissant des enfants non mariés d'une ressortissante étrangère qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, de ceux qui ont atteint au plus leur dix-neuvième anniversaire à la date d'introduction de la demande de réunification familiale. 5. Mme F soutient sans être contestée avoir adressé, le 24 octobre 2019, un courriel à la sous-direction des visas faisant état de sa volonté d'être rejointe en France par l'ensemble de ses enfants dans le cadre de la procédure de réunification familiale. En réponse, la sous-direction l'a informée le 25 octobre 2019 avoir transmis sa demande à l'ambassade, dont l'activité était temporairement suspendue. Or, à cette date, M. B J L était âgé de moins de dix-neuf ans. Dans ces conditions, alors qu'il incombait à la commission, en vertu de l'article L. 561-2 précité, de tenir compte de la date à laquelle avait été introduite cette demande de réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 7. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 8. Il ressort du jugement n° R.C.G.789/V du tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu du 20 décembre 2018 produit au dossier qu'à la date de la décision attaquée, le père des demandeurs et demandeuses était tenu pour disparu. Dans ces conditions, en exigeant de la requérante la production d'un jugement de délégation parentale ou de toute décision de déchéance de l'exercice des droits parentaux de l'intéressé sur les enfants E, I, G et H, et en estimant qu'il est de l'intérêt des enfants de demeurer dans leur pays d'origine, la commission de recours a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B J L, à Mme M J A, à Mme E J N, à I J Nkou C, à G J P et à H J Q D les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser Mme F, à M. J L, à Mme J A et à Mme J N en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B J L, à Mme M J A, à Mme E J N, à I J Nkou C, à G J P et à H J Q D les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F, à M. J L, à Mme J A et à Mme J N, la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme K F, à M. B J L, à Mme M J A, à Mme E J N et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteuse, M. O La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2205710_20230116
Données disponibles
- Texte intégral