TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205711_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Un mémoire en production de pièces a été produit par le préfet du Haut-Rhin le 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme A D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui ne sont pas stéréotypés, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", il résulte de l'article L. 721-3 du même code que " l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Il suit de là que le moyen tiré par M. B, ressortissant ivoirien, de ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, les pièces qu'il produit, constituées de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'attestations, d'un certificat médical, de photographies et des éléments sur la situation des homosexuels en Côte d'Ivoire, ne permettent pas d'établir que l'intéressé serait personnellement et directement exposé à des risques pour sa sécurité du fait de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient avoir fixé en France, où il s'est constitué un cercle d'amis et de soutiens, le centre de ses intérêts matériels et moraux. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, résidait en France depuis seulement trois ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée sans apporter aucun élément au soutien de son moyen qui, par suite, ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 30 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, L. D Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2205711_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel