TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205712_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans restriction et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : S'agissant de l'urgence : - elle est présumée dès lors que l'arrêté bouleverse sa situation personnelle, médicale et administrative, en la privant de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de bénéficier de ressources et de poursuivre son accompagnement à l'emploi ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII a été édicté conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'existence du rapport médical, sa transmission au collège ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu doivent être établies ; - le rapport médical doit permettre l'identification de son auteur afin de s'assurer que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège ; - il n'est pas établi que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII était conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que l'interruption de son traitement entraînerait des complications graves susceptibles d'entrainer une mort prématurée, et qu'il est impossible d'accéder à son traitement en Algérie ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En réponse au mémoire en défense : - les pièces versées au dossier par la préfecture ne permettent pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 611-1 du code précité ; - elle est astreinte à une prise médicamenteuse qui se compose notamment d'EXJAD, lequel est un médicament indisponible en Algérie ; - en outre, concernant toujours le traitement approprié, et la possibilité de substituer le FERRIPROX par un autre chélateur ou d'importer ce médicament d'un autre pays, un certificat médical circonstancié indique que son traitement n'est pas substituable et le mécanisme de l'autorisation temporaire d'utilisation, dont la durée n'excède par une année renouvelable, est par nature incertain et temporaire alors qu'elle nécessite des soins chroniques à vie ; - enfin, le mécanisme d'importation nominatif et temporaire du traitement, dont la lourdeur de gestion entraine des délais de commande et d'expédition, ne permet pas de s'assurer de l'existence du traitement approprié et la possibilité d'y accéder de manière effective ; - concernant le système de soins algérien et l'impossibilité de prendre en charge de manière appropriée la bêta-thalassémie majeure dont elle est atteinte, le préfet ne peut valablement se fonder sur une étude datant de 2017 alors même qu'il a admis au séjour l'intéressée le 23 août 2017 en raison de son état de santé et du système de soins en Algérie. En 2020 et en 2021, le préfet l'a, à nouveau, admise au séjour pour ces mêmes raisons. - cette étude générale ne suffit pas à renverser l'ensemble des preuves médicales, actualisées et circonstanciées à sa situation médicale apportées par la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie, la situation médicale de la requérante ne justifiant pas son maintien sur le territoire et n'a bénéficié d'un droit au séjour ponctuel pour une durée de 32 mois non consécutifs ; - les moyens de légalité externe ne sont pas fondés ; - la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que le traitement du médicament l'Exjade ne lui est pas prescrit ; - le Firreprox peut faire l'objet d'une importation en Algérie et ledit traitement peut être dispensé par un autre chélateur ; - aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n'est constituée. Par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête au fond enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 2205710, tendant à l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er Août 2022 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouchut greffière d'audience : - le rapport de M. Haïli, juge des référés ; - les observations de Me Atger, pour la requérante, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de Mme A qui expose sa situation personnelle et son projet professionnel. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 1er septembre 1990 à Taher (Algérie) est entrée en France en 2016. Le 10 février 2017, elle a demandé son admission au séjour pour raisons médicales et s'est vu délivrer depuis 2017 des autorisations provisoires de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n°1810308 du 30 avril 2019, le présent Tribunal (7ème ch.) a confirmé le bien fondé de cet arrêté. Le 24 décembre 2019, elle a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour pour raisons médicales et s'est vu délivrer des certificats de résidence algérien valables du 11 mars au 10 novembre 2020, puis du 11 novembre 2020 au 10 novembre 2021. L'intéressée en a demandé le renouvellement le 2 novembre 2021. Par un avis rendu le 23 février 2022, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médical dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette son admission au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il est constant que Mme A se trouvait en séjour régulier sur le territoire français depuis plus de deux ans à la date du refus de renouvellement du titre de séjour contesté. Dans ces conditions, ladite décision a pour effet de faire basculer la requérante en séjour irrégulier et dans une précarité administrative, et est fondée à se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache à la contestation de la décision de refus de renouvellement du droit au séjour. En se bornant à faire valoir que la requérante n'avait été admise au séjour qu'en raison de ses besoins médicaux et que sa situation médicale ne justifie plus son maintien sur le territoire, le préfet des Bouches du Rhône ne produit en défense aucun élément de nature à combattre cette présomption. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les effets de l'arrêté en litige sur la poursuite des soins médicaux de la requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie pour cette dernière. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A est atteinte d'une béta thalassémie majeure avec hémochromatose cardiaque et hépatique, d'une cardiopathie dilatée, d'un basedow, d'un diabète sur une hémochromatose pancréatique, ainsi que de foyers d'hématopoïèse extra-médullaires. Elle bénéficie d'un régime transfusionnel toutes les trois semaines et d'une double chélation par Ferriprox 1000 et Exjade, ainsi qu'un traitement anti-diabétique orale et IEC pour sa cardiopathie dilatée. 7. En l'état de l'instruction, eu égard aux pièces médicales versées, suffisamment circonstanciées, notamment s'agissant de la prise médicamenteuse de l'Exjade auquel est astreinte Mme A, alors que le préfet des Bouches du Rhône dans son mémoire en défense d'une part, conteste à tort l'existence d'une prescription afférente et d'autre part, ne contredit pas utilement l'argumentaire de son indisponibilité en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet des Bouches du Rhône en tant qu'il rejette l'admission au séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2205710. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 10. La suspension des effets de la décision attaquée implique nécessairement mais seulement que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de sa notification et de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sa demande d'admission au séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, eu égard à l'office du juge des référés, le surplus des conclusions en injonction est rejeté. Sur les frais liés au litige : 11. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au profit de Me Colas, conseil de Mme A, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté l'admission au séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2205710. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera à Me Colas, avocate de Mme A, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille le 2 août 2022. Le juge des référés, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205712_20220802
TA3429 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205712_20220802
Données disponibles
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