TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205712_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - M. C n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de Me Matondo représentant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 1. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il précise que le requérant s'est maintenu sur le territoire français après le délai de trente jours qui lui avait été accordé le 1er février 2022 par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 2. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a donné délégation à M. D A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant M. C a fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement du 8 juin 2022, le Tribunal de céans a confirmé ces décisions. En ne respectant pas le délai accordé le requérant est entré dans le champ des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, pour fixer la durée de l'interdiction à un an, a pris en compte la durée de présence de M. C sur le territoire français qui y est revenu à l'âge de 17 ans en 2017, la circonstance qu'il ne démontrait pas être isolé dans son pays d'origine, qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public. M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à empêcher la prise de la mesure contestée. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au PREFET DU PAS-DE-CALAIS. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. BLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au PREFET DU PAS-DE-CALAIS en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2205712_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel