TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205713_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 5 mai 2022, Mme C A, représentée par le cabinet Minier, Maugendre et associés (SELARL), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant l'octroi d'un délai de départ volontaire - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de Me Amzallag, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante argentine née le 5 septembre 1992, est entrée en France le 21 février 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " jeune au pair ". Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A soutient qu'à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " jeune au pair " sur le fondement de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 2 décembre 2021, elle a sollicité le 10 décembre suivant le changement de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " afin de poursuivre sa carrière artistique en France. Si les documents produits indiquent que cette demande a été enregistrée le 10 février 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notification de clôture de la demande de titre de séjour de Mme A, notifiée le 28 janvier 2022, qu'une autre demande de titre de séjour était en cours auprès de la préfecture de police avant la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait tenu compte de ces éléments et de la situation complète de la requérante avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police ne répond pas sur ce point, l'arrêté attaqué doit être regardé comme étant entaché d'un défaut d'examen de la situation de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, A. Marchand Le président, C. Fouassier La greffière, B. Chahine La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205713_20221006
Données disponibles
- Texte intégral