TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205713_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 31 août 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Meriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 septembre 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) visé par l'arrêté, il n'est pas possible d'en apprécier la régularité au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; en particulier, le préfet ne démontre pas que cet avis a été effectivement signé par des médecins régulièrement désignés, qu'il a été émis au terme d'une délibération collégiale et qu'il comporte toutes les mentions requises par ces dispositions ; il appartient également au préfet de justifier que le médecin de l'OFII ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne fixant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, eu égard à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centrafricaine, née le 13 septembre 1963, a bénéficié d'un titre de séjour pour soins, valable du 21 février 2018 au 20 août 2018. Le 11 février 2021, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour pour soins. Mme A demande au tribunal l'annulation des décisions du 30 septembre 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué indique que Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant des problèmes de santé nécessitant son maintien sur le territoire français. Outre le nom du médecin rapporteur, cette décision mentionne, ensuite, que le collège des médecins de l'office français d'immigration et d'intégration a rendu un " avis défavorable " le 3 juin 2021, sans plus de précisions sur la teneur de cet avis. Le préfet des Yvelines se borne, enfin, à conclure " après étude de son dossier, que Mme A C E épouse D ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 précité ", sans préciser la ou les conditions posées par ces dispositions qu'il estime n'être pas remplies. L'arrêté attaqué ne précise ainsi pas les considérations de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser à Mme A le droit au séjour. Cette décision est, dès lors, insuffisamment motivée. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de Mme A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meriau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meriau de la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 30 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Meriau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meriau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à Me Meriau et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, signé J. B La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205713_20221014
Données disponibles
- Texte intégral