TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205714_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. C A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 février 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision. La préfète du Val-de-Marne à qui a été communiquée la requête n'a produit aucune observation en défense. Par décision du 18 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1976, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2019. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, M. B, sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2021/659 en date du 1er mars 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour et, au demeurant, visé dans l'arrêté contesté, notamment à l'effet de signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, au regard notamment des informations dont elle avait connaissance. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, M. A soutient qu'il travaille depuis 2016 dans le milieu du cinéma en France où il s'est constitué un tissu de relations amicales et professionnelles. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. D'une part, si M. A se prévaut du tissu de relations amicales et professionnelles qu'il s'est constitué en France, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'y était présent que depuis deux ans à la date de la décision contestée et ne justifie pas des liens personnels qu'il aurait pu y tisser. D'autre part, s'agissant de son insertion professionnelle, il produit notamment une demande d'autorisation de travail en qualité de machiniste et régisseur vidéo remplie le 25 janvier 2022 par la société Red Events, laquelle a, au demeurant, été radiée depuis lors, une attestation de Pôle emploi du 13 avril 2022 faisant état de ce que les quatre candidatures proposées ont été refusées par cet employeur du fait notamment d'une absence de maîtrise du turc, et de cinq fiches de paie délivrées par cette société au titre des mois de janvier à mai 2022, dont la quasi-totalité sont postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens tirés du vice d'incompétence de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, compte tenu de ce qui précède, pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 février 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sourty et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, P. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°22057142
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2205714_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel