TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2205714_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 30 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Feschet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification n° 3924 du 18 décembre 2019 n'est pas suffisamment motivée ; - les éléments obtenus de tiers utilisés par l'administration pour établir l'imposition ne lui ont pas été communiqués alors qu'elle en avait fait la demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la comptabilité de son activité libérale de médecin psychiatre, qui n'a pas été rejetée, fait foi s'agissant des bénéfices réalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 10 novembre 2023, a été reportée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a exercé une activité de médecin psychiatre à titre libéral jusqu'au 29 août 2017. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2016 au 29 août 2017. Par une proposition de rectification n° 3924 du 18 décembre 2019, le service vérificateur, constatant que le relevé d'honoraires SNIR faisait apparaître des recettes d'un montant de 235 964 euros, supérieur à celui déclaré, a porté le bénéfice non commercial de l'exercice clos le 29 août 2017 à 158 567 euros et a, en outre, remis en cause l'exonération au titre de l'implantation dans une zone franche urbaine. Après avoir été informée des conséquences financières à l'impôt sur le revenu du rehaussement du bénéfice non commercial de l'exercice clos le 29 août 2017 par une proposition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2019, Mme B a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, assortie d'intérêts de retard et de majorations. Le 3 décembre 2021, Mme B a présenté une réclamation contentieuse. Par décision du 24 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a ramené le montant des recettes professionnelles à 208 059 euros au regard des sommes encaissées sur les comptes bancaires libellés au nom du docteur B et prononcé, en conséquence, un dégrèvement à hauteur de 9 141 euros en droits et 3 986 euros en pénalités. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire et des pénalités laissées à sa charge au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône du 24 mai 2022, que le service vérificateur n'a pas entendu, même implicitement rejeter la comptabilité présentée pour l'exercice clos le 29 août 2017. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification n° 3924 du 18 décembre 2019 ne serait pas suffisamment motivée, en l'absence d'indication suffisante sur les motifs ayant conduit le service vérificateur à écarter la comptabilité comme ne pouvant justifier le montant des recettes déclarées. 4. Toutefois, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt. 5. Il résulte de l'instruction que pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2019, l'administration s'est, notamment, fondée sur les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de Mme B auprès de l'agence BNP Paribas située 154 avenue Franklin Roosevelt à Lyon obtenus dans l'exercice de son droit de communication, dont l'intéressée était en droit de vérifier l'exactitude et l'authenticité. Or, il est constant que la demande tendant à obtenir la " copie des documents obtenus de tiers " présentée le 19 octobre 2020 par le conseil nouvellement mandaté par la requérante est demeurée sans réponse. Si l'administration indique, dans sa décision du 24 mai 2022, avoir transmis " l'intégralité des éléments du dossier en date du 31 janvier 2020 et du 6 février 2020 " au précédent conseil de Mme B, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette affirmation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a méconnu l'obligation de communication prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Ce vice de procédure n'affecte toutefois que l'imposition supplémentaire et les pénalités résultant du rehaussement du bénéfice non commercial réalisé par l'intéressée au titre de son activité libérale de médecin psychiatre en 2017, à l'exclusion de la remise en cause de l'exonération au titre de l'implantation dans une zone franche urbaine. 6. En outre, dans sa décision du 24 mai 2022, l'administration procède à la détermination des recettes perçues par Mme B dans le cadre de son activité libérale de médecin psychiatre en 2017 à partir des sommes à caractère professionnel encaissées du 1er au 31 décembre 2017 sur les comptes bancaires 30004 00469 000019062279 92 et 30004 00469 000100097638 92, qui n'apparaissaient dans le fichier des écritures comptables que jusqu'au 29 septembre 2017 s'agissant du premier de ces comptes et n'y figuraient pas du tout pour le second. Ce faisant, l'administration ne s'est pas bornée à opérer une rectification ponctuelle du bénéfice imposable mais a reconstitué par voie extracomptable l'ensemble des recettes afférentes à l'activité libérale de médecin psychiatre de Mme B pour l'année 2017. Elle ne pouvait, toutefois, procéder à une telle reconstitution sans avoir préalablement rejeté la comptabilité. Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration n'a pas écarté la comptabilité présentée par Mme B, dont elle reconnaît, au contraire, la régularité formelle et le caractère probant dans sa décision du 24 mai 2022. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, la reconstitution opérée dans les conditions décrites ci-dessus n'était pas justifiée dans son principe et la décharge de l'imposition supplémentaire et des pénalités qui en découlent doit être prononcée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2017 à raison du rehaussement du bénéfice non commercial réalisé au titre de son activité libérale de médecin psychiatre. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2017 à raison du rehaussement du bénéfice non commercial réalisé au titre de son activité libérale de médecin psychiatre. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2205714_20240206
Données disponibles
- Texte intégral