TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205715_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; En tout état de cause : 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - en estimant que sa présence en France au cours des années 2016 à 2018 n'était pas établie, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis avril 2016, entretient une relation depuis l'année 2017 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis l'année 2018 et a le projet de fonder une famille ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Delorme, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 29 janvier 1989, a sollicité le 14 septembre 2021 son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes au termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entretient depuis l'année 2017 une relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis la fin de l'année 2018 et avec laquelle il a conclu, le 20 août 2019, un pacte civil de solidarité. Il résulte également des comptes rendus médicaux versés à l'instance, en date des 16 avril 2021 et 5 juillet 2021, que des explorations ont été entreprises à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart pour déterminer les causes des fausses couches à répétition qu'a connues le couple depuis l'année 2017. Au vu de ces éléments, la décision portant refus de séjour contestée doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, que l'administration délivre à ce dernier une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de délivrer à celui-ci un tel titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de ce dernier, de délivrer à celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, signé J. B La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205715_20221014
Données disponibles
- Texte intégral