TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205715_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes: I- Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 sous le n° 2205715, M. B G, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut de réexaminer sa situation, et dans cette attente lui délivrer une attestation de provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. E, ne justifie pas de sa compétence par une délégation régulièrement publiée ; - la motivation de fait est insuffisante en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; - le droit à un recours effectif doit lui permettre de se maintenir sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 sous le n° 2205718, Mme D G, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut de réexaminer sa situation, et dans cette attente lui délivrer une attestation de provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. E, ne justifie pas de sa compétence par une délégation régulièrement publiée ; - la motivation de fait est insuffisante en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; - le droit à un recours effectif doit lui permettre de se maintenir sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures le rapport de M. F, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2205715 et 2205718 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, les actes en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en cause comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, M. et Mme G, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1987 et 1994, sont entrés en France le 9 janvier 2022 selon leurs déclarations accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils sont isolés sur le territoire où ils vivent de manière précaire et n'ont aucune famille proche en situation régulière. Le couple ne justifie pas, par ailleurs, ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter en début d'année. La seule circonstance qu'ils ne constitueraient pas une menace à l'ordre public ne leur confère aucun droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième lieu, la circonstance que les requérants ont un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence dès lors qu'ils ne contestent pas ne plus avoir de droit au maintien sur le territoire dès la notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de leur provenance d'un pays d'origine sûr. Sur le pays de destination : 6. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire étant régulières comme il ressort des points 1 à 5, la fixation du pays de destination n'est pas dépourvue de base légale. 7. En deuxième lieu, les décisions comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. 8. En troisième lieu, M. et Mme G qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leur demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire étant régulières comme il ressort des points 1 à 5 les interdictions de retour ne sont pas dépourvues de base légale. 10. En deuxième lieu, les décisions en cause, comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, les seules circonstances que les requérants ne constitueraient pas une menace à l'ordre public et n'auraient jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement sont sans incidence dès lors qu'ils sont depuis très peu de temps en France où ils n'ont aucunes relations privées ou familiales intenses ou stables et ne justifient pas de considérations humanitaires. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiant le bien-fondé de la mesure. Sur la suspension de l'exécution des mesure d'éloignement : 12. M. et Mme G, n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions de M et Mme G à fin d'annulation et de suspension, ainsi que par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme D G et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 octobre 202Le magistrat désigné, M. F Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2205715, 2205718
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205715_20221028
Données disponibles
- Texte intégral