TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2205716_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la commune d'Anzin, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai du domaine public, des véhicules, caravanes et autocaravanes, dont les immatriculations ont été relevées par des constats dressés le 25 juillet 2022 par des agents de la police municipale et, le 26 juillet 2022, par un huissier de justice. La commune précise que : - les terrains occupés correspondent aux parcelles qui appartiennent au domaine public communal et correspondent à un parc ouvert au public situé rue Carnot ; - l'urgence est établie dès lors que cette occupation présente un risque pour la sécurité publique dès lors que des branchements illicites ont été constatés sur une borne incendie et sur le réseau électrique ; - l'éviction ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation est illégale ; - l'utilité de la mesure d'expulsion est incontestable : elle est la seule à permettre de garantir la sécurité et l'accès des usagers au domaine public, au complexe sportif et au lycée professionnel situés à proximité. Vu le certificat établi le 29 juillet 2022 dont il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été notifiés aux occupants du terrain. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 à 10 h 30, Mme A a procédé à la lecture de son rapport et a constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 2. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier dressé le 26 juillet 2022, que huit caravanes, cinq véhicules ainsi que deux autocaravanes, dont les immatriculations ont été précisément relevées, occupent un terrain situé au bout de la rue Emile Basly à Anzin, terrain qui est ouvert au public. Il n'est pas contesté que ce terrain appartient au domaine public et que ces personnes occupent ce terrain sans titre. La demande d'expulsion ne se heurte par conséquent à aucune contestation sérieuse. 4. En second lieu, il résulte également de l'instruction que ces personnes alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d'un branchement sauvage effectué sur un coffret électrique situé à l'arrière d'un immeuble du voisinage, et en eau à partir de la borne incendie située Square de la République. Ils n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Dans ces conditions, la libération du terrain occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du terrain situé au bout de la rue Emile Bazly, sur le territoire de la commune d'Anzin, de le libérer sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute pour ceux-ci de libérer immédiatement les lieux, la commune pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Anzin et à tous occupants du terrain. Lille, le 4 août 2022. Le juge des référés, signé S. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2205716_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel