TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205716_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une résidence stable en France, d'attaches familiales, qu'il souhaite s'intégrer professionnellement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2022 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - les observations de Me Oloumi substituant Me Darmon, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins de la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1994, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de sa notification. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa Schengen, qu'il réside de façon stable sur le territoire français depuis six ans, qu'il dispose d'attaches familiales dès lors qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 27 août 2022, que sa famille réside en France et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " qui a été rejetée par le préfet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture. En outre, s'il établit s'être marié, ce mariage est récent et la communauté de vie n'est pas justifiée. Enfin, la seule production d'avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2021, 2020 et 2019, tous établis en 2022, de quelques factures éparses pour la seule année 2022 ne permet pas d'établir sa présence continue sur le territoire depuis six ans. Au regard de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir, dès lors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. CHEVALIERLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205716_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel