TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205717_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la société Groupe compagnie fruitière, représentée par Me Olivier Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant un mur soutenant les terres de la propriété voisine appartenant à la société nationale des chemins de fer français (SNCF), situé 33 boulevard Ferdinand Lesseps (13014 Marseille) ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge la SNCF au versement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente et sa demande d'expertise revêt un caractère d'utilité ;
- elle a sollicité une expertise qui a fait l'objet d'un rapport d'expertise le 8 juillet 2015 ;
- en 2021, elle sollicite une nouvelle expertise suite à de nombreuses aggravations importantes sur le même mur mais aussi sur d'autres murs de soutènement se situant à proximité ;
- le 30 avril 2021, elle sollicite des travaux provisoires et conservatoires à la société SNCF afin d'assurer la sécurité de son site ;
- en juin 2021 des travaux provisoires ont été réalisés ;
- par un courrier du 30 août 2021, la société SNCF a affirmé qu'elle entendait faire réaliser des études de diagnostiques afin de sécuriser de manière définitive les murs de soutènement concernés par le désordre litigieux ;
- une visite a eu lieu le 7 février 2022 sur les lieux du désordre et en présence d'un maitre d'œuvre, d'un géomètre, d'une entreprise de sondage de sol et de professionnels spécialisé dans la détection et dérivation des réseaux sans qu'elle ait été informée de cette visite et sans un début de commencement de travaux malgré des mises en demeure de le faire.
La procédure a régulièrement été communiquée à la SNCF et à la société Naviland Carg, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la société groupe compagnie fruitière porte sur le désordre affectant un mur soutenant les terres de la propriété voisine appartenant à la SNCF et qui présente de nombreux désordres qui mettrait en péril la sécurité du site situé en contrebas et qui appartient à la société Groupe compagnie fruitière. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de la société groupe compagnie fruitière tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNCF, qui n'est pas la partie perdante, la charge des frais exposés par la société Groupe compagnie fruitière et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant 300 rue du Général de Gaulle, 13680 Lançon de Provence, est désigné pour procéder, en présence de la société Groupe compagnie fruitière, de la société SNCF, et de la société Naviland Carg à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur le lieu litigieux situé au 33 boulevard Ferdinand Lesseps (13014 Marseille) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés sur l'ensemble des murs de soutènement des terres appartenant à la SNCF, situé sur la parcelle cadastrée section 0I n° 0062 sis 33 boulevard Ferdinand de Lesseps ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation de l'immeuble de façon durable ; en évaluer le coût et la durée ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la requérante du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ;
8°) constater que la SNCF a condamné l'issue de secours destinée au site de la compagnie fruitière afin de ne pas aggraver le risque d'effondrement déjà existant : constater que la condamnation de cette issue de secours représente un risque pour les personnes ;
9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société groupe compagnie fruitière est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nationale des chemins de fer français (SNCF), à la société Groupe Compagnie Fruitière, à la société Naviland Carg et à l'expert, M. A.
Fait à Marseille, le 20 septembre 2022.
La première vice-présidente
Juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/O La greffière en chef,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205717_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel