TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205718_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. C E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles ne sont pas motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - le préfet a commis une erreur de droit, en faisant application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 9 juin 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 15 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la substitution du pouvoir de régularisation du préfet sans fondement textuel à celle de l'article L. 435-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme légale de la décision portant refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, né le 14 janvier 1988, déclare être entré en France au cours de l'année 2014 et s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police, le 10 août 2021, afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " de la sous-direction de l'administration des étrangers au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et visé dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement, de sorte qu'elles sont suffisamment motivées. En outre, une telle motivation établit que le préfet de police a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés des vices de forme et de procédure manquent également en fait et doivent être écartés. 4. En troisième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'une autre base que celle dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision portant refus de séjour attaquée, que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens. Toutefois il y a lieu de substituer à cette base légale le pouvoir de régularisation du préfet en dehors de tout fondement textuel, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans les deux cas. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s'agissant tant de sa présence habituelle en France que des liens personnels qu'il revendique. Par suite, en l'absence de toute pièce produite dans le cadre de la présente instance, le moyen ne peut être qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, N. DLe président, C. FOUASSIER La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205718_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel