TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205718_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 12 octobre 2022 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Saint-Martin, avocat de M. E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ; la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète par téléphone n'est pas établie, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'est pas justifié que la procédure de prise en charge a été respectée, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; il n'est pas justifié que, d'une part, les autorités espagnoles auraient donné une réponse positive à la demande de prise en charge et que, d'autre part, la réponse comportait les indications utiles pour l'organisation ultérieure du transfert, telles que notamment les coordonnées du service ou de la personne à contacter ; * il n'a pas été procédé à un examen actualisé de sa situation personnelle et à un examen de sa vulnérabilité, conformément à l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que la préfète n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine et compte tenu de son état de santé ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la mesure où il a franchi la frontière de l'espace Schengen en Espagne le 11 août 2021, soit plus de douze mois avant l'arrêté de transfert ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît donc les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; * le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Méaude, représentant M. E, qui persiste dans ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 6 octobre 1984 et de nationalité algérienne, est entré en France irrégulièrement le 25 juillet 2022 et a présenté une demande d'asile le 10 août 2022. La préfète de la Gironde a pris un arrêté en date du 12 octobre 2022 portant à son encontre transfert vers l'Espagne, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. E demande l'annulation de cet arrêté de transfert. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En premier lieu, Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en date du 5 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 196 du 5 octobre 2022), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme F, son adjointe, et de Mme N'Guyen, cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est pas contesté que M. C, Mme F et Mme N'Guyen étaient effectivement absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. E est entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2022 en provenance d'Espagne, qu'il a présenté une demande d'asile le 10 août 2022, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il est entré sur le territoire des États membres de l'Union européenne par l'Espagne le 11 août 2021, que le critère de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile est celui prévu à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'Espagne est l'État membre par lequel il est entré en provenance d'un État tiers moins de douze mois auparavant, que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge le 29 septembre 2022, que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. 8. En troisième lieu, M. E soutient qu'il n'aurait pas reçu notification, dans une langue qu'il comprend, des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué qu'il comprenait la langue arabe lors du dépôt de sa demande d'asile le 10 août 2022. Les documents, rédigés en langue arabe, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 10 août 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. E soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel par une personne qualifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 10 août 2022, avant l'édiction de la décision de transfert. Dans la mesure où il a indiqué qu'il comprenait la langue arabe lors du dépôt de sa demande d'asile le 10 août 2022, il n'est pas établi que le recours à un interprète en langue arabe ne lui aurait pas permis de comprendre et de communiquer de manière satisfaisante lors de l'entretien. Il n'est pas sérieusement contesté que le recours à un interprète par téléphone était nécessaire et que l'administration a fait appel à un organisme agréé, conformément à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans remettre en cause la confidentialité de l'entretien ; en toute hypothèse, il n'est pas établi que le recours à un interprète par téléphone aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou privé l'intéressé d'une garantie. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; à cet égard, aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte-rendu de l'entretien individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. E soutient que la procédure de prise en charge n'a pas été respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 10 août 2022 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu'il est entré sur le territoire des États membres de l'Union européenne par l'Espagne le 11 août 2021. La demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 12 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge sur le fondement du point 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, le 29 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que la réponse positive des autorités espagnoles a été émise conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié. 12. En outre, la détermination de l'État membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre, conformément au point 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. E ayant introduit sa première demande d'asile en France le 10 août 2022, cela faisait moins d'un an qu'il était entré sur le territoire des États membres par l'Espagne le 11 août 2021. Le délai de douze mois prévu au point 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était ainsi pas parvenu à expiration. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dernières dispositions doit aussi être écarté. 13. En sixième lieu, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été procédé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément à l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. E, qui est d'ailleurs accueilli avec sa famille dans un centre d'hébergement. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 15. M. E soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu, d'une part, de son état de santé et, d'autre part, des risques de persécution dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucune précision et ne produit aucune pièce médicale attestant qu'il présenterait une affection mentale ou physique particulièrement grave et que son transfert pourrait entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ; le préfet n'était ainsi pas tenu de vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée de l'intéressé. Par ailleurs, l'arrêté attaqué se borne à ordonner son transfert vers l'Espagne, où sa demande d'asile pourra être examinée, et non vers son pays d'origine. Dès lors et en l'état de l'instruction, le moyen doit être écarté. 16. En huitième lieu, M. E est entré récemment sur le territoire national. Son épouse fait elle aussi l'objet d'un transfert vers l'Espagne. Outre leurs enfants, il ne conteste pas ne pas avoir d'autres attaches familiales en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, l'épouse du requérant faisant elle aussi l'objet d'une mesure de transfert vers l'Espagne, comme il vient d'être indiqué. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits des enfants du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 12 octobre 2022 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205718_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel