TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierDésistement
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205718_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, de constater que l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement a été abrogé par la délivrance, le 17 novembre 2022, d'une attestation de demandeur d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 ou à défaut d'annuler la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'ordonner sa suspension jusqu'à l'intervention de la décision relative à sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été implicitement abrogé par l'attestation de demandeur d'asile qui lui a été délivrée le 17 novembre 2022 ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles R. 521-5 et R.521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que l'arrêté du 16 novembre 2022 a été implicitement abrogé par la délivrance, le 17 novembre 2022, d'une attestation de demandeur d'asile. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de donner acte de son désistement partiel avec maintien de sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour comportée dans l'arrêté et de sa demande de versement des frais d'instance à hauteur de 1 500 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ; - et les observations de Me Oloumi représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B, ressortissant russe né le 4 septembre 1979, demande au tribunal de constater l'abrogation implicite ou, à défaut, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 29 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins de désistement : 4. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, M. B doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 novembre 2022 ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi dès lors que ces décisions ont été abrogées par la délivrance, le 17 novembre 2022, d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 16 mai 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français dès lors qu'il y réside avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs depuis 2019 qui sont scolarisés à Cannes. Le requérant ne produit au soutien de ses allégations que les certificats de scolarité de ses enfants au titre de l'année 2022-2023, ce qui ne permet pas de justifier de sa présence continue sur le territoire ni de son intégration. Au regard de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Au regard, d'une part de ce qui a été exposé au point 4 et, d'autre part, de ce que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le requérant de son épouse et de leurs enfants, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. B en prenant la décision attaquée. 9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales et subsidiaires dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. CHEVALIERLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205718_20230120
Données disponibles
- Texte intégral