TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205719_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 9 juin, 6 septembre, 10 et 23 novembre 2022 et 17 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas tenu compte de l'autorisation de travail délivrée en sa faveur le 21 février 2022 et que la décision se fonde sur l'existence d'une fraude non établie ; - elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ; - le préfet était lié par la délivrance d'une autorisation de travail, alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle est entrée en France munie d'un visa long séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire, produit pour Mme A, a été enregistré le 1er avril 2023. Il n'a pas été communiqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. - et les observations de Me Griolet pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centrafricaine née en 1994, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2015, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 2 novembre 2016, puis a obtenu la délivrance de titres de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelés jusqu'au 30 décembre 2020. En dernier lieu, la requérante s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", valable du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021. Le 22 septembre 2021, Mme A a présenté une demande de changement de statut en sollicitant la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la demande des services de la préfecture, la requérante a sollicité de son employeur la présentation d'une demande d'autorisation de travail en sa faveur, délivrée le 21 février 2022. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un master 2 " Management et développement commercial " en 2020, Mme A a occupé un poste d'employée administrative sous couvert d'un contrat à durée déterminée conclu avec la société SMED le 2 novembre 2020, transformé en contrat à durée indéterminée le 18 septembre 2021, pour lequel elle a obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur. Dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait pris en compte l'avis favorable émis à la suite de la demande d'autorisation de travail, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée, pour ce motif, d'un défaut d'examen complet de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté contesté, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique pas nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à la requérante un titre de séjour, ainsi que cette dernière le demande, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 100 euros (mille cent euros) à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2205719_20230420
Données disponibles
- Texte intégral