TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2205719_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, qui doit être regardé comme agissant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de constater l'état du véhicule Renault 4L de 1990, immatriculé 912 AJK 31, dans le cadre d'un changement de carte grise.
Il soutient que :
- la carte grise de ce véhicule est bloquée en raison d'un sinistre datant du 6 octobre 2010 ;
- lui est refusé l'expertise de son véhicule alors qu'il a opéré par lui-même des réparations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête étant irrecevable en raison d'un défaut d'intérêt à agir et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- ce véhicule a fait l'objet d'une procédure de véhicule endommagé dans le cadre de laquelle un premier rapport d'expertise, en date du 8 septembre 2010, a considéré le véhicule gravement endommagé, au sens des articles L. 327-4 et 327-5 du code de la route. Il ressort de ces mêmes dispositions que la remise en circulation du véhicule est conditionnée à la remise d'un second rapport d'expertise attestant de sa viabilité ;
- la qualité de véhicule endommagé est incompatible avec la modification de la carte grise ;
- la requête est irrecevable eu égard au défaut d'intérêt à agir du requérant, n'étant pas propriétaire du véhicule concerné ;
- la mesure sollicitée est inutile puisqu'il peut, par lui-même, solliciter la réalisation du second rapport d'expertise nécessaire à la levée de l'opposition de sa demande de modification de carte grise, dans les conditions fixées par le code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. Coutier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande d'expertise présentée par M. A a pour objet de désigner un expert aux fins de constater l'état du véhicule Renault 4L de 1990 immatriculé 912 AJK 31 dans un contexte où, au regard du statut de véhicule endommagé, ce dernier nécessite un rapport d'expertise certifiant de sa viabilité. Toutefois, s'il soutient qu'un expert judiciaire pourrait utilement être désigné à cette fin, il peut par lui-même faire appel à un expert qui pourra procéder à la réalisation de cette seconde expertise. Par suite et alors même qu'il est avéré que M. A ne dispose pas de la qualité à agir nécessaire, sa demande d'expertise ne revêt pas, en tout état de cause, un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 11 août 2023,
Le juge des référés,
B. COUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2205719_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA